(6) Toutefois, une condition préalable à l'adoption d'un acte juridique sur la base de l'article 215 du TFUE est l'adoption, conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, d'une décision prévoyant l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec le pays tiers concerné. La Commission n'est pas habilitée à présenter une proposition de décision en ce sens. À défaut d'une décision correspondante adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, la Commission n'est pas habilitée à présenter une proposition d'acte juridique devant être adopté sur la base de l'article 215 du TFUE.
Décision (UE) 2019/722 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/722
RattachementDécision (UE) 2019/722
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019D0722)
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