Décision d'exécution (UE) 2019/785 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D0785-20240531, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2019).

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/785
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/785
VersionConsolidée au 31/05/2024 (CELEX 02019D0785-20240531)
Référencearticle 3 de la décision d'exécution (UE) 2019/785EUR-Lex →

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sans brouillage et sans garantie de protection, les fréquences radioélectriques destinées aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies en annexe et soient utilisés à l’intérieur ou, s’ils sont utilisés à l’extérieur, qu’ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.

Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe sont également autorisés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires ou peuvent être attachés à une installation fixe ou à une infrastructure fixe ou être utilisés avec une antenne extérieure fixe lorsque l’annexe le permet expressément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0785-20240531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).