Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union et abrogeant la décision 2007/131/CE [notifiée sous le numéro C(2019) 3461] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 31/05/2024.

Version consolidée au 31/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D0785-20240531, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/05/2019).

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/785
Adopté le14 mai 2019
VersionConsolidée au 31/05/2024
Contenu6 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02019D0785-20240531
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/785, consolidée au 31/05/2024EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 2007/131/CE de la Commission harmonise les conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements radio fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge (ci-après «UWB») dans l'Union. Elle vise à faire en sorte que les fréquences nécessaires soient disponibles dans l'Union dans des conditions harmonisées, à lever les obstacles à l'adoption de la technologie UWB et à créer un véritable marché unique des systèmes UWB avec, à la clé, des économies d'échelle significatives et des avantages importants pour le consommateur.

(2)

(2) Si les émissions à bande ultralarge ont en général une très faible puissance, la possibilité de brouillage préjudiciable avec les services actuels de radiocommunication existe et doit être prise en compte. Par conséquent, il convient que les dispositions de la présente décision relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge permettent d'éviter le brouillage préjudiciable (notamment lorsque ce dernier pourrait être dû à l'accès au spectre radioélectrique par les systèmes de radioastronomie, par les satellites d'observation de la Terre et par les systèmes de recherche spatiale) et de préserver un équilibre entre les intérêts des services existants et l'objectif général qui est de créer des conditions favorables à l'introduction de nouvelles technologies bénéfiques à la société.

(3)

(3) Le 16 mars 2017, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), en application de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent visant à déterminer les conditions techniques relatives à l'introduction harmonisée d'applications radio fonctionnant grâce à la technologie UWB dans l'Union afin de fournir des conditions techniques actualisées pour ces applications.

(4)

(4) Dans le cadre de ce mandat permanent, la CEPT a adopté un rapport dans lequel elle proposait quatre mesures. Premièrement, la description, dans les conditions techniques, des dispositifs de détection de matériaux doit être plus neutre afin de permettre le développement de solutions innovantes. Deuxièmement, les conditions applicables à l'utilisation générique de la bande ultralarge devraient aussi pouvoir être applicables aux applications de détection de matériaux. Troisièmement, il convient d'établir une limite à – 65 dBm/MHz pour tous les dispositifs de détection de matériaux, y compris l'analyse des matériaux de construction (BMA) dans la bande de 8,5 GHz à 10,6 GHz. Quatrièmement, il convient d'introduire dans les bandes de fréquences de 3,8 GHz à 4,2 GHz et de 6 GHz à 8,5 GHz, pour les systèmes d'accès aux véhicules faisant appel à la technologie UWB, la possibilité d'utiliser une méthode d'atténuation «trigger-before-transmit» (déclenchement avant transmission).

(5)

(5) La présente décision devrait favoriser une harmonisation globale du cadre réglementaire relatif aux technologies UWB afin d'améliorer la cohérence des limites et des méthodes d'atténuation entre les différentes réglementations UWB et de permettre le développement de solutions innovantes dans le domaine de la technologie UWB.

(6)

(6) La présente décision prévoit des limites réglementaires et recense des méthodes d'atténuation garantissant une utilisation efficace du spectre tout en permettant la coexistence avec les autres utilisateurs du spectre. Le progrès technologique peut fournir d'autres solutions qui assurent un niveau de protection du spectre au moins équivalent. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de méthodes d'atténuation de substitution, telles que les solutions fournies dans les futures normes harmonisées qui pourraient être élaborées par les organisations européennes de normalisation, dès lors qu'elles garantissent un niveau de performance et de protection du spectre au moins équivalent et qu'elles respectent, de manière vérifiable, les exigences techniques établies dans le cadre réglementaire.

(7)

(7) La décision 2007/131/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision 2007/131/CE.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «équipement utilisant la technologie à bande ultralarge», un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication;

b) «sans brouillage et sans garantie de protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication;

c) «à l'intérieur», à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable;

d) «véhicule à moteur», un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil;

e) «véhicule ferroviaire», un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil;

f) «p.i.r.e.», la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope);

g) «densité spectrale de puissance moyenne maximale», exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées;

h) «puissance de crête», la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e.;

i) «densité spectrale de puissance rayonnée totale» (TRPsd), la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance rayonnée moyenne (p.i.r.e.) mesurées avec une résolution de 15 degrés sur une sphère autour du dispositif UWB (utilisation générique ou à bord d’un véhicule) ou autour du scénario d’utilisation (telles que les émissions indirectes dans le cas des dispositifs UWB utilisés en caractérisation de matériaux);

j) «à bord d'aéronefs», l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l'intérieur d'un aéronef;

k) «LT1», des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence.

Note : Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). Règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (JO L 112 du 2.5.2018, p. 1).

Article 3

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sans brouillage et sans garantie de protection, les fréquences radioélectriques destinées aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies en annexe et soient utilisés à l’intérieur ou, s’ils sont utilisés à l’extérieur, qu’ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.

Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe sont également autorisés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires ou peuvent être attachés à une installation fixe ou à une infrastructure fixe ou être utilisés avec une antenne extérieure fixe lorsque l’annexe le permet expressément.

Article 4

Les États membres contrôlent l'utilisation, par les équipements faisant appel à la technologie à bande ultralarge, des bandes de fréquences indiquées dans l'annexe, notamment pour s'assurer que toutes les conditions fixées à l'article 3 de la présente décision sont toujours pertinentes, et transmettent leurs conclusions à la Commission.

Article 5

La décision 2007/131/CE est abrogée.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. UTILISATION GÉNÉRIQUE DE LA BANDE ULTRALARGE (UWB)

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences | Densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) |

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| f ≤ 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm

| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,7 < f ≤ 3,1 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm

| 3,1 < f ≤ 3,4 GHz |

- 70 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC ou DAA

|

- 36 dBm

ou

0 dBm

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz |

- 80 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC ou DAA

|

- 40 dBm

ou

0 dBm

| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz |

- 70 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC ou DAA

|

- 30 dBm

ou

0 dBm

| 4,8 < f ≤ 6 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm

| 8,5 < f ≤ 9 GHz |

- 65 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec DAA

|

- 25 dBm

ou

0 dBm

| 9 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

Les exigences techniques mentionnées dans le tableau ci-dessus ne s’appliquent pas:

1) aux dispositifs et infrastructures utilisés en un point extérieur fixe ou en liaison avec une antenne extérieure fixe;

2) aux dispositifs installés dans des maquettes d’avions, des aéronefs et d’autres éléments d’aviation;

3) aux dispositifs installés dans des véhicules routiers et ferroviaires.

2. SYSTÈMES DE GÉOLOCALISATION DE TYPE 1 (LT1)

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| f ≤ 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm

| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,7 < f ≤ 3,4 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | -80 dBm/MHz | -40 dBm

| 3,8 < f ≤ 6,0 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm

| 8,5 < f ≤ 9 GHz |

- 65 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec DAA

|

- 25 dBm

ou

0 dBm

| 9 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

3. DISPOSITIFS UWB INSTALLÉS À BORD DE VÉHICULES À MOTEUR ET DE VÉHICULES FERROVIAIRES

3. 1. Prescriptions techniques générales

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| f ≤ 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm

| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,7 < f ≤ 3,1 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm

| 3,1 < f ≤ 3,4 GHz |

- 70 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC + e.l.

ou

– 41,3 dBm/MHz avec TPC + DAA + e.l.

|

- 36 dBm

ou

≤ 0 dBm

ou

≤ 0 dBm

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz |

- 80 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC + e.l.

ou

– 41,3 dBm/MHz avec TPC + DAA + e.l.

|

- 40 dBm

ou

≤ 0 dBm

ou

≤ 0 dBm

| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz |

- 70 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC + e.l.

ou

– 41,3 dBm/MHz avec TPC + DAA + e.l.

|

- 30 dBm

ou

≤ 0 dBm

ou

≤ 0 dBm

| 4,8 < f ≤ 6 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 6 < f ≤ 8,5 GHz |

– 53,3 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec LDC + e.l.

ou

– 41,3 dBm/MHz avec TPC + e.l.

|

– 13,3 dBm

ou

≤ 0 dBm

ou

≤ 0 dBm

| 8,5 < f ≤ 9 GHz |

- 65 dBm/MHz

ou

– 41,3 dBm/MHz avec TPC + DAA + e.l.

|

- 25 dBm

ou

≤ 0 dBm

| 9 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

3. 2. Exigences techniques spécifiques pour les systèmes d’accès des véhicules utilisant le «trigger-before-transmit» (déclenchement avant transmission)

Les exigences techniques à appliquer dans les bandes de 3,8 GHz à 4,2 GHz et de 6 GHz à 8,5 GHz pour les systèmes d’accès aux véhicules utilisant la méthode d’atténuation «trigger-before-transmit» (déclenchement avant transmission) sont énoncées dans le tableau suivant.

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| 3,8 < f ≤ 4,2 GHz | –41,3 dBm/MHz avec «trigger-before-transmit» et LDC ≤ 0,5 % (en 1 h) | 0 dBm

| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz avec «trigger-before-transmit» et LDC ≤ 0,5 % (en 1 h) ou TPC | 0 dBm

On entend par atténuation «trigger-before-transmit» une transmission UWB qui n’est initiée que lorsque cela est nécessaire, notamment lorsque le système indique la présence de dispositifs UWB à proximité. La communication est déclenchée soit par un utilisateur soit par le véhicule. La communication qui s’ensuit peut être considérée comme une «communication déclenchée». La méthode d’atténuation LDC existante s’applique (ou la méthode TPC dans la bande de 6 GHz à 8,5 GHz). Lorsque la méthode d’atténuation «trigger-before-transmit» est utilisée pour les systèmes d’accès aux véhicules, aucune exigence de limite extérieure ne doit être appliquée.

Pour les systèmes d’accès aux véhicules, il y a lieu d’utiliser des méthodes d’atténuation «trigger-before-transmit» qui prévoient un niveau de performance approprié pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties. Ces méthodes doivent respecter les exigences techniques de la présente décision.

3. 3. Exigences techniques concernant les applications pour véhicules dans la bande 6-8,5 GHz, y compris les applications qui impliquent des communications d’infrastructure à véhicule et de véhicule à véhicule.

Les exigences techniques du tableau ci-dessous s’appliquent aux applications pour véhicules fonctionnant dans la bande 6-8,5 GHz, y compris les applications qui impliquent des communications d’infrastructure à véhicule et de véhicule à véhicule. Les exigences techniques applicables aux émissions inférieures à 6 GHz et supérieures à 8,5 GHz sont celles énoncées dans le tableau du point 3.1 «Dispositifs UWB installés dans les véhicules à moteur et les véhicules ferroviaires — Exigences techniques générales».

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm

4. RADIOREPÉRAGE SPÉCIFIQUE, LOCALISATION, APPLICATIONS DE TRAÇAGE ET D’ACQUISITION DES DONNÉES DANS LA BANDE 6-8,5 GHz

4. 1. Applications spécifiques impliquant des installations fixes extérieures

Les exigences techniques figurant dans le tableau ci-dessous s’appliquent aux dispositifs et infrastructures utilisés à un endroit extérieur fixe ou connectés à une antenne extérieure fixe et qui prennent en charge les applications de radiorepérage, de localisation, de traçage ou d’acquisition de données fonctionnant dans la bande 6-8,5 GHz.

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| f ≤ 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm

| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,7 < f ≤ 3,1 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm

| 3,1 < f ≤ 3,4 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | -80 dBm/MHz | -40 dBm

| 3,8 < f ≤ 4,2 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 4,2 < f ≤ 4,8 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 4,8 < f ≤ 6 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm

| 8,5 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

4. 2. Applications spécifiques impliquant des dispositifs intérieurs améliorés

Les exigences techniques figurant dans le tableau ci-dessous s’appliquent aux dispositifs de puissance améliorés fonctionnant à l’intérieur et qui prennent en charge les applications de radiorepérage, de localisation, de traçage ou d’acquisition de données fonctionnant dans la bande 6-8,5 GHz. Les exigences techniques applicables aux émissions inférieures à 6 GHz et supérieures à 8,5 GHz sont énoncées dans le tableau de la section 2 «Systèmes de localisation de type 1 (LT1)».

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –31,3 dBm/MHz | 10 dBm

5. UWB À BORD D’AÉRONEFS

Les valeurs de la densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) et de la puissance crête maximale (p.i.r.e.) pour les dispositifs à courte portée utilisant la technologie UWB, avec ou sans méthode d’atténuation, figurent dans le tableau ci-dessous.

| Prescriptions techniques

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

(p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale

(p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| Exigences applicables aux méthodes d’atténuation

| f ≤ 1,6 GHz | -90 dBm/MHz | -50 dBm |

| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm |

| 2,7 < f ≤ 3,4 GHz | -70 dBm/MHz | -36 dBm |

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | -80 dBm/MHz | -40 dBm |

| 3,8 < f ≤ 6,0 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm |

| 6,0 < f ≤ 6,650 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm |

| 6,650 < f ≤ 6,6752 GHz | –62,3 dBm/MHz | -21 dBm | Une atténuation de 21 dB doit être appliquée pour assurer un niveau de –62,3 dBm/MHz

| 6,6752 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm |

7,25 à 7,75 GHz [protection du FSS et de MetSat (7,45 à 7,55 GHz)]

7,75 à 7,9 GHz (protection de MetSat)

| 8,5 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm |

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm |

6. DISPOSITIFS DE DÉTECTION DE MATÉRIAUX UTILISANT LA TECHNOLOGIE UWB

6. 1. Introduction

Les dispositifs UWB de détection de matériaux se répartissent en deux catégories:

— les dispositifs UWB de détection de matériaux avec contact, dans lesquels l’émetteur UWB n’est activé que lorsqu’il est en contact direct avec le matériau étudié,

— les dispositifs UWB de détection de matériaux sans contact, dans lesquels l’émetteur UWB n’est activé que lorsqu’il est à proximité du matériau étudié et qu’il est dirigé vers celui-ci (par exemple manuellement à l’aide d’un capteur de proximité ou par conception mécanique).

Les dispositifs de détection de matériaux fondés sur la technologie UWB doivent être conformes soit à la réglementation générique de l’utilisation de la bande ultralarge sur la base des conditions techniques indiquées à la section 1 de la présente annexe, soit aux limites spécifiques applicables aux dispositifs de détection de matériaux, comme énoncé aux sections 6.2 et 6.3.

Le règlement générique UWB décrit à la section 1 exclut les installations fixes extérieures. Les émissions rayonnées par un dispositif de détection de matériaux ne doivent pas dépasser les limites de la réglementation de l’utilisation générique de la bande ultralarge indiquées à la section 1. Les dispositifs de détection de matériaux doivent satisfaire aux exigences des méthodes d’atténuation indiquées pour l’utilisation générique de la bande ultralarge à la section 1.

Les limites spécifiques applicables aux dispositifs de détection de matériaux, y compris les méthodes d’atténuation, figurent dans les tableaux suivants. Les émissions rayonnées à partir de dispositifs de détection de matériaux autorisés au titre de la présente décision doivent être maintenues à un niveau minimal et ne jamais dépasser les limites d’émission qui figurent dans les tableaux suivants. Le respect des limites spécifiques doit être assuré par le dispositif placé sur une structure représentative du matériau étudié. Les limites spécifiques figurant dans les tableaux suivants sont applicables aux dispositifs de détection de matériaux dans tous les environnements, à l’exception de ceux auxquels s’applique la note 5 de ces tableaux, qui exclut les installations extérieures fixes dans certaines bandes de fréquences.

6. 2. Dispositifs de détection de matériaux avec contact

Les limites spécifiques de la densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) et de la puissance crête maximale (p.i.r.e.) pour les dispositifs de détection de matériaux avec contact utilisant la technologie UWB sont énoncées dans le tableau ci-dessous.

| Exigences techniques applicables aux dispositifs UWB de détection de matériaux avec contact

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| f ≤ 1,73 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

| 1,73 < f ≤ 2,2 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| 2,2 < f ≤ 2,5 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 2,5 < f ≤ 2,69 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| 2,69 < f ≤ 2,7 GHz | -55 dBm/MHz | -15 dBm

| 2,7 < f ≤ 2,9 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 2,9 < f ≤ 3,4 GHz | -70 dBm/MHz | -30 dBm

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 4,8 < f ≤ 5,0 GHz | -55 dBm/MHz | -15 dBm

| 5,0 < f ≤ 5,25 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 5,25 < f ≤ 5,35 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 5,35 < f ≤ 5,6 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 5,6 < f ≤ 5,65 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 5,65 < f ≤ 5,725 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 5,725 < f ≤ 6,0 GHz | -50 dBm/MHz | -10 dBm

| 6,0 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm

| 8,5 < f ≤ 9,0 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| 9,0 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

6. 3. Dispositifs de détection de matériaux sans contact

Les limites spécifiques de la densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.) et de la puissance crête maximale (p.i.r.e.) pour les dispositifs de détection de matériaux sans contact utilisant la technologie UWB sont énoncées dans le tableau ci-dessous.

| Exigences techniques applicables aux dispositifs UWB de détection de matériaux sans contact

| Gamme de fréquences |

Densité spectrale de puissance moyenne maximale

densité (p.i.r.e.)

|

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)

(dans une largeur de bande de 50 MHz)

| f ≤ 1,73 GHz | -85 dBm/MHz | -60 dBm

| 1,73 < f ≤ 2,2 GHz | -70 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,2 < f ≤ 2,5 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm

| 2,5 < f ≤ 2,69 GHz | -65 dBm/MHz | -40 dBm

| 2,69 < f ≤ 2,7 GHz | -70 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,7 < f ≤ 2,9 GHz | -70 dBm/MHz | -45 dBm

| 2,9 < f ≤ 3,4 GHz | -70 dBm/MHz | -45 dBm

| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | -70 dBm/MHz | -45 dBm

| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm

| 4,8 < f ≤ 5,0 GHz | -55 dBm/MHz | -30 dBm

| 5,0 < f ≤ 5,25 GHz | -55 dBm/MHz | -30 dBm

| 5,25 < f ≤ 5,35 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm

| 5,35 < f ≤ 5,6 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm

| 5,6 < f ≤ 5,65 GHz | -50 dBm/MHz | -25 dBm

| 5,65 < f ≤ 5,725 GHz | -65 dBm/MHz | -40 dBm

| 5,725 < f ≤ 6,0 GHz | -60 dBm/MHz | -35 dBm

| 6,0 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm

| 8,5 < f ≤ 9,0 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| 9,0 < f ≤ 10,6 GHz | -65 dBm/MHz | -25 dBm

| f > 10,6 GHz | -85 dBm/MHz | -45 dBm

Les valeurs seuil de puissance crête pour que le mécanisme LBT assure la protection des services radio énumérés ci-dessous sont indiquées dans le tableau suivant.

| Exigences techniques relatives au mécanisme LBT pour les dispositifs de détection de matériaux

| Gamme de fréquences | Service radio à détecter | Valeur seuil de puissance crête

| 1,215 < f ≤ 1,4 GHz | Service de radiorepérage | +8 dBm/MHz

| 1,61 < f ≤ 1,66 GHz | Service mobile par satellite | -43 dBm/MHz

| 2,5 < f ≤ 2,69 GHz | Service mobile terrestre | -50 dBm/MHz

| 2,9 < f ≤ 3,4 GHz | Service de radiorepérage | -7 dBm/MHz

Exigences supplémentaires pour la détection de radar: écoute continue et désactivation automatique dans les 10 ms pour la bande de fréquences correspondante si la valeur seuil est dépassée (tableau où figure le mécanisme LBT). Un temps de silence d’au moins 12 s, en écoute continue, est nécessaire avant que l’émetteur puisse être réactivé. Ce temps de silence pendant lequel seul le récepteur LBT est actif doit être garanti même après désactivation du dispositif.

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