(2) Le règlement (UE) no 1077/2011 prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de la participation aux travaux de l'Agence des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.
Décision (UE) 2019/837 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/837
RattachementDécision (UE) 2019/837
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019D0837)
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