Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/837 du Conseil du 14 mai 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/05/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/837
Adopté le14 mai 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32019D0837
RéférenceDécision (UE) 2019/837, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil a créé l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «Agence»).

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1077/2011 prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de la participation aux travaux de l'Agence des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

(3)

(3) La Commission a négocié, au nom de l'Union, un arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommé «arrangement»). Conformément à la décision (UE) 2018/1549 du Conseil, l'arrangement a été signé le 8 novembre 2018, sous réserve de sa conclusion.

(4)

(4) Le 14 novembre 2018, le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil a été adopté. Le règlement (UE) 2018/1726 a abrogé le règlement (UE) no 1077/2011. Comme indiqué dans le règlement (UE) 2018/1726, l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, instituée par ledit règlement, se substitue et succède à l'Agence, telle que créée par le règlement (UE) no 1077/2011. Conformément au règlement (UE) 2018/1726, les références au règlement (UE) no 1077/2011 abrogé s'entendent comme faites au règlement (UE) 2018/1726 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe dudit règlement.

(5)

(5) Ainsi que le précise le considérant 52 du règlement (UE) 2018/1726, le Royaume-Uni participe audit règlement et est lié par celui-ci. L'Irlande a demandé à participer au règlement (UE) 2018/1726, conformément au protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et a notifié son intention d'accepter le règlement (UE) 2018/1726 conformément à l'article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE. Le Royaume-Uni et l'Irlande devraient donc donner effet à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1726 en participant à la présente décision. En conséquence, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à la présente décision.

(6)

(6) Ainsi que le précise le considérant 51 du règlement (UE) 2018/1726, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision. Étant donné que la présente décision, dans la mesure où elle concerne le système d'information Schengen (SIS II) établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et par la décision 2007/533/JAI du Conseil, le système d'information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil, le système d'entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, et le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, développe l'acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

Conformément à l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu de la présente décision, dans la mesure où celle-ci concerne Eurodac et DubliNet.

(7)

(7) Il y a lieu d'approuver l'arrangement,

Article 1

L'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, concernant la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'arrangement est joint à la présente décision.

Note : La date d'entrée en vigueur de l'arrangement sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0837. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).