(6) Ainsi que le précise le considérant 51 du règlement (UE) 2018/1726, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n'est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision. Étant donné que la présente décision, dans la mesure où elle concerne le système d'information Schengen (SIS II) établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et par la décision 2007/533/JAI du Conseil, le système d'information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil, le système d'entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, et le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil, développe l'acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l'article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.
Conformément à l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu de la présente décision, dans la mesure où celle-ci concerne Eurodac et DubliNet.