(1) En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l'article 16 dudit règlement.
Décision d'exécution (UE) 2019/995 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/995
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/995
Versionacte d'origine du 17/06/2019 (CELEX 32019D0995)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.