(5) La Commission a reçu une demande conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013 en vue de l'inscription sur la liste européenne d'une installation de recyclage de navires située en Turquie. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission considère que cette installation est conforme aux exigences requises, énoncées à l'article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.
Décision d'exécution (UE) 2019/995 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/995
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/995
Versionacte d'origine du 17/06/2019 (CELEX 32019D0995)
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