Version consolidée au 25/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D1119-20240325, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/1119
IntituléPériode transitoire et codes d’éco-innovation
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/1119
VersionConsolidée au 25/03/2024 (CELEX 02019D1119-20240325)
Référencearticle 5 de la décision d'exécution (UE) 2019/1119EUR-Lex →
1. Jusqu’au 24 mars 2021, un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 à l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision dans sa version du 28 juin 2019. Si tel est le cas, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est «28».
2. Lorsque le constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 par l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision sans faire référence à sa version du 28 juin 2019, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est «37».
3. La réduction des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation 28 ou 37 peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur à compter de l’année civile 2021.
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