Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/1119 de la Commission du 28 juin 2019 relative à l'approbation d'un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur, en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 25/03/2024.

Version consolidée au 25/03/2024 (consolidation EUR-Lex 02019D1119-20240325, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/1119
Adopté le28 juin 2019
VersionConsolidée au 25/03/2024
Contenu6 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX02019D1119-20240325
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/1119, consolidée au 25/03/2024EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 6 septembre 2018, les constructeurs Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG et Volkswagen AG Nutzfahrzeuge (ci-après les «demandeurs») ont présenté une demande conjointe en vue de l'approbation, en tant que technologie innovante, d'un éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes (éclairage à DEL performant) destiné à être utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur. Cette demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission.

(2)

(2) L'éclairage à DEL performant est un module d'éclairage équipé de diodes électroluminescentes, dont la consommation électrique est inférieure à celle d'un éclairage halogène classique.

(3)

(3) La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques», version de février 2018).

(4)

(4) La demande concerne la réduction des émissions de CO2 résultant de l'utilisation de l'éclairage à DEL performant, évaluée selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) établie par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission.

(5)

(5) L'éclairage à DEL performant a déjà été approuvé par les décisions d'exécution 2014/128/UE, (UE) 2015/206, (UE) 2016/160, (UE) 2016/587 and (UE) 2016/1721 de la Commission, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2, selon le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) défini dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission. Sur la base de l'expérience tirée de ces décisions et compte tenu de la demande actuelle, il a pu être démontré de manière concluante qu'un dispositif d'éclairage à DEL performant, composé d'une ou plusieurs combinaisons appropriées de lampes à DEL économiques, telles que le feu de croisement, le feu de route, le feu de position avant, le feu brouillard avant, le feu brouillard arrière, le feu indicateur de direction avant, le feu indicateur de direction arrière, le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation et le feu de marche arrière, satisfait aux critères d'admissibilité visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et est conforme au règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(6)

(6) La réduction des émissions de CO2 résultant de l'utilisation d'un éclairage à DEL performant peut être partiellement démontrée lors de l'essai WLTP. Les demandeurs ont toutefois présenté une méthode d'essai qui donne des résultats reproductibles, vérifiables et comparables, permettant de démontrer que la réduction des émissions obtenue, même en tenant compte de la démonstration partielle, est d'au moins 0,5 g CO2/km.

(7)

(7) Afin de garantir la continuité, eu égard en particulier au passage du cycle NEDC à la procédure WLTP pour la mesure des émissions de CO2, il convient de maintenir l'éclairage halogène comme technologie de base conformément aux décisions d'exécution 2014/128/UE, (UE) 2015/206, (UE) 2016/160, (UE) 2016/587 et (UE) 2016/1721.

(8)

(8) Les constructeurs devraient avoir la possibilité de demander à une autorité chargée de la réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'éclairages à DEL performants dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur. À cet effet, les constructeurs devraient s'assurer que la demande de certification est accompagnée d'un rapport de vérification, établi par un organisme de vérification indépendant, qui valide le niveau de réduction des émissions de CO2 à certifier et confirme que toutes les conditions requises sont remplies.

(9)

(9) Si l'autorité chargée de la réception par type estime que l'éclairage à DEL ne satisfait pas aux conditions de certification, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

(10)

(10) Afin de faciliter le déploiement des éclairages à DEL performants dans les véhicules neufs, les constructeurs devraient également avoir la possibilité de présenter une seule demande en vue d'obtenir la certification des réductions d'émissions de CO2 obtenues par l'utilisation de plusieurs éclairages à DEL performants. Il convient toutefois de s'assurer, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, qu'un mécanisme est en place pour favoriser uniquement le déploiement des éclairages à DEL les plus performants.

(11)

(11) Les réductions des émissions de CO2 certifiées en vertu de la présente décision doivent être prises en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs à compter de l'année civile 2021.

(12)

(12) Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, il convient de spécifier le code à utiliser pour la technologie innovante représentée par les éclairages à DEL performants destinés à être utilisés dans les véhicules à moteur à combustion interne et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur,

Article 1

Approbation

La technologie utilisée dans l'éclairage performant par diodes électroluminescentes (DEL) est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 lorsque cette technologie innovante est utilisée à des fins d'éclairage extérieur dans les voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne et dans les voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «éclairage à DEL performant» une technologie consistant en un module d'éclairage équipé de diodes électroluminescentes (DEL) qui sont utilisées pour l'éclairage extérieur d'un véhicule, dont la consommation électrique est inférieure à celle d'un éclairage halogène classique.

Article 3

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1. Tout constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un ou plusieurs éclairages à DEL performants lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins d'éclairage extérieur dans les véhicules à moteur à combustion interne de catégorie M1 et dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1. L'éclairage à DEL performant se compose d'une ou plusieurs des lampes à DEL suivantes:

a) feu de croisement (y compris système d'éclairage avant adaptatif);

b) feu de route;

c) feu de position avant;

d) feu brouillard avant;

e) feu brouillard arrière;

f) feu indicateur de direction avant;

g) feu indicateur de direction arrière;

h) feu d'éclairage de plaque;

i) feu de marche arrière;

j) feu d'angle;

k) feu de virage statique.

La lampe à DEL ou la combinaison de lampes à DEL constituant l'éclairage à DEL performant permet d'obtenir au minimum la réduction des émissions de CO2 spécifiée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, telle que permet de le démontrer la méthode d'essai figurant à l'annexe de la présente décision.

2. La demande de certification de la réduction des émissions résultant de l'utilisation d'un ou plusieurs éclairages à DEL performants est accompagnée d'un rapport de vérification indépendant confirmant que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

3. L'autorité de réception par type rejette la demande de certification si elle constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies.

Article 4

Certification de la réduction des émissions de CO2

1. La réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation de l'éclairage à DEL performant visé à l'article 3, paragraphe 1, est déterminée à l'aide de la méthode décrite dans l'annexe.

2. Lorsqu'un constructeur présente, pour une même version de véhicule, une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation de plus d'un éclairage à DEL performant décrit à l'article 3, paragraphe 1, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les éclairages à DEL performants testés, lequel génère la plus faible réduction des émissions de CO2, et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

2a.

Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit:

a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.

3. L'autorité chargée de la réception par type enregistre le rapport de vérification et les résultats d'essai sur la base desquels la réduction des émissions a été déterminée et met ces informations à la disposition de la Commission si celle-ci en fait la demande.

Article 5

Période transitoire et codes d’éco-innovation

1. Jusqu’au 24 mars 2021, un constructeur peut demander la certification de la réduction des émissions de CO2 à l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision dans sa version du 28 juin 2019. Si tel est le cas, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est «28».

2. Lorsque le constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 par l’autorité chargée de la réception par type, conformément à la présente décision sans faire référence à sa version du 28 juin 2019, le code d’éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type est «37».

3. La réduction des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation 28 ou 37 peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur à compter de l’année civile 2021.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Méthode de détermination de la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation de l'éclairage à DEL performant, selon la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers

1. INTRODUCTION

Pour déterminer la réduction des émissions de CO2 imputable à l'utilisation d'un éclairage à DEL performant consistant en une combinaison appropriée de lampes à DEL destinées à l'éclairage extérieur des véhicules à moteur à combustion interne de catégorie M1 et des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l'extérieur de catégorie M1, il est nécessaire de définir les points suivants:

1) les conditions d'essai;

2) le matériel d'essai;

3) la procédure permettant de déterminer l'économie d'énergie électrique;

4) la procédure permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2;

5) la procédure permettant de déterminer l'incertitude de la réduction des émissions de CO2.

2. SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

Symboles latins

AFSSystème d'éclairage avant adaptatif

BBase

CO2Dioxyde de carbone

CCO2Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km]

CNombre de classes du système d'éclairage avant adaptatif

CFFacteur de conversion tel que spécifié au tableau 5

EIÉco-innovant

VEHVéhicule électrique hybride

KCO2Facteur de correction du CO2 gCO2kmWhkm, tel que défini à l'appendice 2, sous-annexe 8, du règlement (UE) 2017/1151

KCO2Moyenne des T valeurs de KCO2t gCO2kmWhkm

mNombre de lampes à DEL performantes pour éclairage extérieur incluses dans le dispositif

SRSeuil de réduction minimale [g CO2/km)

nNombre de mesures de l'échantillon

NRENon rechargeable de l'extérieur

PConsommation électrique de la lampe du véhicule [W]

PBiConsommation électrique de la lampe i correspondante d'un véhicule de base [W]

PcnConsommation électrique de l'échantillon n correspondant pour chaque classe de véhicule [W]

PcConsommation électrique pour chaque classe de véhicule (moyenne des n mesures) [W]

PEIAFSConsommation électrique du système AFS du feu de croisement [W]

PEIiConsommation électrique moyenne de la lampe correspondante du véhicule éco-innovant [W]

ΔPiRéduction de la consommation électrique de chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant [W]

sCCO2Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

sKCO2Écart type de KCO2 gCO2kmWhkm

sKCO2Écart type de la moyenne des T valeurs de KCO2t gCO2kmWhkm

sPcÉcart type de la consommation électrique moyenne pour chaque classe de véhicule [W]

sPEIÉcart type de la consommation électrique de la lampe à DEL du véhicule éco-innovant [W]

sPEIÉcart type de la consommation électrique moyenne de la lampe à DEL du véhicule éco-innovant [W]

sPEIAFSIncertitude ou écart type de la consommation électrique moyenne du système AFS du feu de croisement [W]

TNombre de mesures effectuées par le constructeur pour l'extrapolation de KCO2

tDurée du temps de conduite du cycle d'essai harmonisé à l'échelle mondiale pour les véhicules légers (WLTC) [s], soit 1 800 s

UFTaux d'utilisation des feux du véhicule [-], tel que défini au tableau 6

vVitesse moyenne du cycle d'essai harmonisé au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTC) [km/h]

VPeConsommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), telle que spécifiée dans le tableau 4

sharec% de la durée par classe de vitesse dans chaque classe de véhicule

Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport à la consommation électrique de la lampe à DEL

Sensibilité de la réduction calculée des émissions de CO2 par rapport au facteur de correction du CO2

ηARendement de l'alternateur [-]

ηDCDCRendement du convertisseur c.c.-c.c. [-]

Indices

L'indice (c) fait référence à la classe du système AFS de feu de croisement sur lequel sont réalisées les mesures de l'échantillon

L'indice (i) fait référence à chaque feu de véhicule.

L'indice (j) fait référence à la mesure de l'échantillon.

L'indice (t) fait référence à chaque nombre de mesures de T

3. CONDITIONS D'ESSAI

Les conditions d'essai doivent satisfaire aux exigences des règlements no4, 6, 7, 19, 23, 38, 48, 100, 112, 119 et 123 de la CEE-ONU. Pour la détermination de la consommation électrique, il convient de se référer au point 6.1.4 du règlement no 112 de la CEE-ONU ainsi qu'à l'annexe 10, points 3.2.1 et 3.2.2, dudit règlement.

Pour le système d'éclairage avant adaptatif (AFS) du feu de croisement relevant d'au moins deux des classes C, E, V ou W, telles que définies dans le règlement no 123 de la CEE-ONU, à moins qu'il n'ait été convenu avec le service technique que la classe C est l'intensité représentative/moyenne des DEL destinées au véhicule, la consommation électrique est mesurée pour l'intensité des DEL de chaque classe (Pc), telle que définie dans le règlement no 123 de la CEE-ONU. Si la classe C est l'intensité représentative/moyenne des DEL destinées au véhicule, la consommation électrique est mesurée de la même manière que pour toute autre lampe à DEL incluse dans le dispositif d'éclairage extérieur.

Matériel d'essai

L'équipement suivant doit être utilisé, comme indiqué sur la figure ci-après:

— une unité d'alimentation électrique (fournissant une tension variable),

— deux multimètres numériques, l'un pour la mesure du courant continu et l'autre pour la mesure de la tension en courant continu. La figure présente une configuration possible de l'installation d'essai dans laquelle le voltmètre en courant continu est intégré dans l'unité d'alimentation électrique.

Configuration d'essai

lampe à DEL

Dispositif de surveillance du courant

Alimentation à tension variable

Mesures et détermination de l'économie d'énergie électrique

Pour chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant, le courant électrique doit être mesuré comme indiqué sur la figure, à une tension de 13,2 V. Les mesures sur modules DEL commandés par un dispositif électronique de régulation de source lumineuse doivent être réalisées conformément aux indications du demandeur;

Le constructeur peut demander que d'autres mesures du courant soient réalisées, à d'autres valeurs de la tension. Dans ce cas, le constructeur doit fournir à l'autorité chargée de la réception par type des documents validés faisant état de la nécessité de procéder à ces autres mesures. Les mesures du courant à chacune de ces tensions supplémentaires doivent être effectuées consécutivement au moins cinq (5) fois. La tension installée exacte et le courant mesuré doivent être consignés à la quatrième décimale.

La consommation électrique doit être déterminée en multipliant la tension installée par le courant mesuré. La consommation électrique moyenne doit être calculée pour chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant (PEIi). Chaque valeur doit être exprimée à la quatrième décimale. En cas d'utilisation d'un moteur pas à pas ou d'une unité de commande électronique pour l'alimentation électrique des lampes à DEL, la consommation électrique de cette pièce doit être exclue de la mesure.

Mesures supplémentaires pour le système d'éclairage avant adaptatif (AFS) du feu de croisement

Tableau 1

Classes d'AFS du feu de croisement

| Classe | Voir le point 1.3 et la note de bas de page 2 du règlement no 123 de la CEE-ONU. | % d'intensité de la DEL | Mode d'activation

| C | Feu de croisement de base (campagne) | 100 % |

50 km/h < vitesse < 100 km/h

ou lorsqu'aucun mode d'une autre classe de feu de croisement n'est activé (V, W, E)

| V | Ville | 85 % | Vitesse < 50 km/h

| E | Autoroute | 110 % | Vitesse > 100 km/h

| W | Mauvais temps | 90 % | Essuie-glace actif > 2 min

Lorsqu'il est nécessaire de mesurer la consommation électrique pour l'intensité des DEL de chaque classe, après avoir procédé aux mesures de chaque Pc, la consommation électrique du système AFS de feu de croisement (PEIAFS) doit être calculée comme étant la moyenne pondérée de la consommation électrique de la DEL dans les classes de vitesse du cycle WLTC, à l'aide de la formule 1 ci-dessous.

Formule 1

PEIAFSCc1 WLTC_sharecPc

dans laquelle:

Pc est la consommation électrique (moyenne des n mesures) pour chaque classe;

WLTC_sharec est le pourcentage de la durée du cycle WLTC par classe de vitesse dans chaque classe (le cycle WLTC dure 1 800 s en tout):

Tableau 2

| Classe de vitesse | Durée | WLTC_sharec (%)

| < 50 km/h | 1 058 s | 0,588 (58,8 %)

| 50-100 km/h | 560 s | 0,311 (31,1 %)

| > 100 km/h | 182 s | 0,101 (10,1 %)

Lorsque le système AFS de feu de croisement ne comporte que 2 classes ne couvrant pas toutes les vitesses du cycle WLTC (par exemple C & V), la pondération de la consommation électrique de la classe C doit également inclure la durée du cycle WLTC non couverte par la 2e classe (par exemple, la durée «t» de la classe C = 0,588 + 0,101)

La réduction de la consommation électrique de chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant (ΔPi) est calculée à l'aide de la formule 2 ci-dessous:

Formule 2

ΔPiPBiPEIi

dans laquelle la consommation électrique des lampes correspondantes du véhicule de base est précisée dans le tableau 3.

Tableau 3

Consommation électrique des différents feux du véhicule de base

| Feux du véhicule |

Puissance électrique totale (PB)

[W]

| Feu de croisement | 137

| Feu de route | 150

| Feu de position avant | 12

| Feu de plaque d'immatriculation | 12

| Feu brouillard avant | 124

| Feux brouillard arrière | 26

| Feu indicateur de direction avant | 13

| Feu indicateur de direction arrière | 13

| Feu de marche arrière | 52

| Feu d'angle | 44

| Feu de virage statique | 44

4. CALCUL DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET MARGE D'INCERTITUDE STATISTIQUE

4. 1. Calcul de la réduction des émissions de CO2

La réduction totale des émissions de CO2 du dispositif d'éclairage doit être calculée en fonction du groupe motopropulseur spécifique du véhicule (c'est-à-dire, propulsion classique ou véhicule électrique hybride non rechargeable de l'extérieur).

4. 1.1. Les voitures particulières à moteur à combustion interne ainsi que les VEH-NRE de catégorie M1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151

La réduction des émissions de CO2 est calculée à l'aide de la formule 3 ci-dessous:

Formule 3

CCO2mi1 ΔPiUFiVPeηACFv

dans laquelle:

vvitesse moyenne du véhicule dans l'essai WLTC [km/h], soit 46,60 km/h

ηArendement de l'alternateur, soit 0,67

VPe

consommation délivrant la puissance effective (consommation spécifique), telle que spécifiée dans le tableau 4

Tableau 4

Consommation spécifique

| Type de moteur | Consommation spécifique (VPe) [l/kWh]

| Essence/E85 | 0,264

| Essence/E85 turbo | 0,280

| Gazole | 0,220

| GPL | 0,342

| GPL turbo | 0,363

| | Consommation spécifique (VPe) [m3/kWh]

| GNC (G20) | 0,259

| GNC (G20) turbo | 0,275

CF

Facteur de conversion tel que défini au tableau 5.

Tableau 5

Facteur de conversion des carburants

| Type de carburant | Facteur de conversion (CF) [g CO2/l]

| Essence/E85 | 2 330

| Gazole | 2 640

| GPL | 1 629

| | Facteur de conversion (CF) [g CO2/m3]

| GNC (G20) | 1 795

UFi

Taux d'utilisation des feux du véhicule [-], tel que défini dans le tableau 6

Tableau 6

Taux d'utilisation des différents feux du véhicule

| Feux du véhicule |

Taux d'utilisation (UF)

[-]

| Feu de croisement | 0,33

| Feu de route | 0,03

| Feu de position avant | 0,36

| Feu de plaque d'immatriculation | 0,36

| Feu brouillard avant | 0,01

| Feux brouillard arrière | 0,01

| Feu indicateur de direction avant | 0,15

| Feu indicateur de direction arrière | 0,15

| Feu de marche arrière | 0,01

| Feu d’angle | 0,019

| Feu de virage statique | 0,039

4. 1.2. Les VEH-NRE ne relevant pas du champ d’application du point 4.1.1

La réduction des émissions de CO2 est calculée à l'aide de la formule 4 ci-dessous:

Formule 4

CCO2mi1ΔPiUFivηDCDCKCO2

dans laquelle:

ηDCDCrendement du convertisseur c.c.-c.c.

KCO2facteur de correction du CO2 gCO2kmWhkm, tel que défini à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.2, du règlement (UE) 2017/1151.

Le rendement du convertisseur c.c.-c.c. (ηDCDC) doit être évalué compte tenu de l'architecture appropriée du véhicule, comme indiqué dans le tableau 7:

Tableau 7

Rendement du convertisseur CC-CC pour les différentes architectures des feux du véhicule

| # | Architecture | ηDCDC

| 1 | Lampes reliées en parallèle avec la batterie basse tension (lampes alimentées directement à partir de la batterie haute tension via le convertisseur c.c.-c.c.) | 0,xx

| 2 | Lampes reliées en série après la batterie basse tension, et batterie basse tension reliée en série à la batterie haute tension | 1

| 3 | Les batteries haute et basse tension ont exactement la même tension (12V, 48V, …) que les lampes. | 1

Pour l'architecture no 1, le rendement du convertisseur c.c.-c.c. (ηDCDC) est la valeur la plus élevée résultant des essais de rendement effectués dans la plage de courant électrique de fonctionnement. L'intervalle de mesure doit être inférieur ou égal à 10 % de la plage de courant électrique de fonctionnement.

Une autre possibilité consiste, à la demande du constructeur, à calculer la réduction totale des émissions de CO2 du dispositif d’éclairage conformément à la méthode indiquée au point 4.1.1, le coefficient ηΑ étant fixé à 1.

4. 2. Calcul de la marge d'incertitude statistique

La marge d'incertitude statistique du dispositif d'éclairage doit être calculée en fonction du groupe motopropulseur spécifique du véhicule (c'est-à-dire, propulsion classique ou véhicule électrique hybride non rechargeable de l'extérieur).

4. 2.1. Les voitures particulières à moteur à combustion interne ainsi que les VEH-NRE de catégorie M1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151

Il y a lieu de quantifier la marge d'incertitude statistique des résultats de la méthode d'essai qui est due aux mesures. Pour chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant, l'écart type est calculé à l'aide de la formule 5:

Formule 5

sPEIisPEIinnj1PEIijPEIi2nn1

dans laquelle:

nnombre de mesures de l'échantillon, soit 5 au minimum.

Si l'écart type de la consommation électrique de chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant (sPEIi) entraîne une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (sCCO2), cette erreur doit être calculée à l'aide de la formule 6:

Formule 6

4. 2.2. Les VEH-NRE ne relevant pas du champ d’application du point 4.2.1

Il y a lieu de quantifier la marge d'incertitude statistique des résultats de la méthode d'essai qui est due aux mesures. Pour chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant, l'écart type est calculé à l'aide de la formule 7:

Formule 7

sPEIisPEIinnj1PEIijPEIi2nn1

dans laquelle:

nnombre de mesures de l'échantillon, soit 5 au minimum.

Le facteur de correction des émissions de CO2 KCO2 est déterminé à partir d'une série de T mesures réalisées par le constructeur, conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.2, du règlement (UE) 2017/1151. Pour chaque mesure, il convient de consigner le bilan électrique durant l'essai ainsi que les émissions de CO2 mesurées.

Afin d'évaluer l'erreur statistique de KCO2, toutes les T combinaisons sans répétitions de T-1 mesures doivent être utilisées pour extrapoler T différentes valeurs de KCO2 (c'est-à-dire KCO2t). L'extrapolation doit être effectuée conformément à la méthode définie à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.2, du règlement (UE) 2017/1151.

L'écart type de KCO2 sKCO2 doit être calculé à l'aide de la formule 8:

Formule 8

sKCO2sKCO2TTt1KCO2tKCO22TT1

dans laquelle:

Tnombre de mesures effectuées par le constructeur pour l'extrapolation de KCO2, comme indiqué à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.2, du règlement (UE) 2017/1151.

KCO2moyenne des T valeurs de KCO2t

Si l'écart type de la consommation électrique de chaque lampe à DEL de l'éclairage extérieur performant (sPEIi) et l'écart type de kCO2 skCO2 entraînent une erreur dans la réduction des émissions de CO2 (sCCO2), cette erreur doit être calculée à l'aide de la formule 9:

Formule 9

Si la méthode visée au point 4.1.2, dernier alinéa, est appliquée, la marge d’incertitude statistique du dispositif d’éclairage est calculée conformément au point 4.2.1, le coefficient ηΑ étant fixé à 1.

4. 3. Marge d'incertitude statistique pour le système AFS du feu de croisement

En présence du système AFS du feu de croisement, la formule 9 doit être adaptée pour tenir compte des mesures supplémentaires requises.

La valeur de l'incertitude (sPEIAFS) qui doit être utilisée pour le système AFS du feu de croisement doit être calculée à l'aide des formules 10 et 11:

Formule 10

sPcsPcnNn1PcnPc2nn1

Formule 11

sPEIAFSCc1WLTC_sharecsPc2

dans lesquelles:

nnombre de mesures de l'échantillon, soit 5 au minimum.

Pcmoyenne des n valeurs de Pc

5. ARRONDI

La valeur calculée de la réduction des émissions de CO2 (CCO2) et la marge d'incertitude statistique de cette réduction (sCCO2) doivent être arrondies à deux décimales au maximum.

Chacune des valeurs servant au calcul de la réduction des émissions de CO2 peut être utilisée telle quelle (non arrondie) ou être arrondie au nombre minimal de décimales nécessaire pour que l'impact combiné de toutes les valeurs arrondies sur la réduction soit inférieur à 0,25 g de CO2/km.

6. SIGNIFICATION STATISTIQUE

Il convient de démontrer pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé de l'éclairage à DEL performant que l'incertitude relative à la réduction des émissions de CO2 calculée à l'aide de la formule 6 ou de la formule 9 n'est pas supérieure à la différence entre la réduction totale des émissions de CO2 et le seuil de réduction minimale spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 (voir formule 12).

Formule 12

MTCCO2sCCO2

où

SRSeuil de réduction minimale [g CO2/km);

CCO2Réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

sCCO2Écart type de la réduction totale des émissions de CO2 [g CO2/km]

Lorsque la réduction totale des émissions de CO2 de l'éclairage à DEL performant, déterminée conformément à la méthode d'essai décrite dans la présente annexe est inférieure au seuil spécifié à l'article 9, paragraphe 1, point b) du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement s'applique.

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