(2) L'article 15.1 de l'accord institue un comité «Commerce» qui peut, entre autres, envisager d'apporter des modifications à l'accord ou d'en modifier les dispositions dans les cas explicitement prévus par l'accord. L'article 15.5, paragraphe 2, de l'accord dispose que les parties peuvent décider au sein du comité «Commerce» de modifier les annexes, appendices, protocoles et notes de l'accord, sous réserve du respect des exigences et procédures légales respectives des parties applicables en la matière.
Décision (UE) 2019/1260 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1260
RattachementDécision (UE) 2019/1260
Versionacte d'origine du 15/07/2019 (CELEX 32019D1260)
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