(3) En vertu de l'annexe 2-C, article 3, point d), de l'accord, les parties réexaminent les appendices 2-C-2 et 2-C-3 de l'annexe 2-C au plus tard tous les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, afin de confirmer l'acceptation des produits comme indiqué au point a) du même article, en tenant compte de l'évolution des règlements intervenue au plan international ou dans les parties. L'article 3, point d), de l'annexe 2-C précise en outre que toute modification des appendices 2-C-2 et 2-C-3 fait l'objet d'une décision du comité «Commerce».
Décision (UE) 2019/1260 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1260
RattachementDécision (UE) 2019/1260
Versionacte d'origine du 15/07/2019 (CELEX 32019D1260)
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