PROTOCOLE No 1
CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1. Définitions
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Articles
2. Conditions générales3.Cumul dans la Communauté4.Cumul dans les États AfOA5.Cumul dans les pays en développement voisins6.Produits entièrement obtenus7.Produits suffisamment ouvrés ou transformés8.Ouvraisons ou transformations insuffisantes9.Unité à prendre en considération10.Accessoires, pièces de rechange et outillage11.Assortiments12.Éléments neutres13.Séparation comptable
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Articles
14. Principe de territorialité15.Non-modification16.Expositions17.Expédition de sucre
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Articles
18. Conditions générales19.Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.120.Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori21.Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.122.Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement23.Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture24.Exportateur agréé25.Validité de la preuve de l’origine26.Procédure de transit27.Production de la preuve de l’origine28.Importation par envois échelonnés29.Exemptions de preuve de l’origine30.Procédure d’information pour les besoins du cumul31.Documents probants32.Conservation des preuves de l’origine et des documents probants33.Discordances et erreurs formelles34.Montants exprimés en euros
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Articles
35. Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord36.Notification par les autorités douanières des parties37.Assistance mutuelle38.Contrôle de la preuve de l’origine39.Contrôle de la déclaration du fournisseur40.Règlement des différends41.Sanctions42.Zones franches43.Comité de coopération douanière44.Dérogations
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article
45. Conditions spéciales
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Articles
46. Modifications du protocole47.Annexes48.Mise en œuvre du protocole
ANNEXES
ANNEXE I du protocole no 1:Notes introductives à la liste de l’annexe IIANNEXE II du protocole no 1:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE II a) du protocole no 1:Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire conformément à l’article 7, paragraphe 2ANNEXE III du protocole no 1:Formulaire de certificat de circulationANNEXE IV du protocole no 1:Déclaration sur factureANNEXE V A du protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentielANNEXE V B du protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titreANNEXE VI du protocole no 1:Fiche de renseignementsANNEXE VII du protocole no 1:Formulaire de demande de dérogationANNEXE VIII du protocole no 1:Pays voisins en développementANNEXE IX du protocole no 1:Pays et territoires d’outre-merANNEXE X du protocole no 1:Produits auxquels les dispositions relatives au cumul figurant aux articles 3 et 4 s’appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicablesANNEXE XI du protocole no 1:Autres États ACPANNEXE XII du protocole no 1:Produits originaires d’Afrique du Sud exclus du cumul prévu à l’article 4ANNEXE XIII du protocole no 1:Produits originaires d’Afrique du Sud pour lesquels les dispositions relatives au cumul figurant à l’article 4 s’appliquent après le 31 décembre 2009
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou des États AfOA dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les États AfOA;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle qu’elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les États AfOA;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme se référant au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «PTOM», les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe IX;
o) «autres États ACP», tous les États ACP à l’exception des États AfOA.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’application de l’accord de partenariat économique CE-AfOA, ci-après dénommé «l’accord», sont considérés comme originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 6 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 7.
2. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme originaires d’un État AfOA:
a) les produits entièrement obtenus dans un État AfOA au sens de l’article 6 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans un État AfOA et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 7 dans l’État AfOA.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’un État AfOA, des autres États ACP ou des PTOM, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 8. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.
4. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans un État AfOA, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 8.
5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et
c) la Communauté fournit aux États AfOA, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures.
7. Le cumul prévu au présent article s’applique uniquement à compter, respectivement, du 1er octobre 2015 pour les produits énumérés à l’annexe X et à compter du 1er janvier 2010 pour le riz figurant sous la position 1 006.
Article 4
Cumul dans les États AfOA
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’un État AfOA s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, des autres États ACP, des PTOM ou des autres États AfOA, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans l’État AfOA en question, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 8. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État AfOA ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État AfOA en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans ledit État AfOA.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l’État AfOA, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.
4. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, les autres États AfOA, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans un État AfOA si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’État AfOA. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’État AfOA en question que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 8.
5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État AfOA ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État AfOA en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication.
6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et
c) les États AfOA fournissent à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures.
7. Le cumul prévu au présent article n’est pas applicable aux produits énumérés à l’annexe X. Nonobstant ce fait, le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué après le 1er octobre 2015 que pour les produits énumérés à l’annexe X et après le 1er janvier 2010 pour le riz relevant de la rubrique 1 006, lorsque les matières utilisées pour la fabrication de ces produits sont originaires d’un État AfOA ou d’un autre État ACP signataire d’un accord de partenariat économique ou lorsque les travaux d’ouvraison et de transformation se déroulent dans un État AfOA ou un autre État ACP signataire d’un accord de partenariat économique.
8. Le présent article ne s’applique pas aux produits de l’annexe XII originaires d’Afrique du Sud. Le cumul prévu au présent article s’applique après le 31 décembre 2009 pour les produits originaires d’Afrique du Sud énumérés à l’annexe XIII.
Article 5
Cumul dans les pays en développement voisins
À la demande des États AfOA, et conformément aux dispositions de l’article 41, les matières originaires d’un pays en développement voisin autre qu’un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, dont une liste figure à l’annexe VIII, sont considérées comme originaires d’un État AfOA lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, pour autant que:
a) l’ouvraison ou la transformation effectuée dans l’État AfOA aille au-delà des opérations énumérées à l’article 8;
b) les États AfOA, la Communauté et les pays en développement voisins concernés aient conclu un accord définissant des procédures de coopération administrative adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. Le cumul prévu par le présent article ne sera pas applicable aux produits dont une liste sera établie sur décision du Comité de la coopération douanière.
Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement voisin tel qu’il est défini à l’annexe VIII, les dispositions du présent protocole s’appliquent.
Article 6
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’un État AfOA ou de la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
ii) les produits de l’aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’un État AfOA par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» figurant au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et aux navires-usines:
a) qui sont immatriculés dans un État membre CE ou dans un État AfOA;
b) qui battent pavillon d’un État membre CE ou d’un État AfOA;
c) qui remplissent l’une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent pour 50 % au moins à des ressortissants d’un État membre CE ou d’un État AfOA; ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans un État membre CE ou un État AfOA; et
— qui sont détenues pour 50 % au moins par des entités publiques ou des ressortissants d’un État membre CE ou d’un État AfOA.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d’un État AfOA, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l’État AfOA soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, pour autant que le contrat d’affrètement ou de crédit-bail, pour lequel les opérateurs de la Communauté se sont vu proposer un droit de préemption, ait été accepté par le Comité de la coopération douanière comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l’État AfOA de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à cet État AfOA la responsabilité de la gestion nautique et commerciale des navires mis à sa disposition pour une durée significative.
4. Les conditions visées au paragraphe 2 peuvent être remplies dans différents États s’ils font partie des États AfOA. Dans ce cas, les produits sont considérés comme originaires de l’État dont sont issus les ressortissants ou les entreprises auxquel(le)s appartient le navire ou le bateau-usine, conformément aux dispositions du paragraphe 2, point c). Dans le cas d’un navire ou d’un navire-usine appartenant à des ressortissants ou à des sociétés d’États relevant de différents accords de partenariat économique, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État dont les ressortissants ou les sociétés fournissent la contribution la plus élevée, conformément aux dispositions du paragraphe 2, point c).
Article 7
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits énumérés à l’annexe II a) peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 2, lorsque les conditions exposées dans cette annexe sont remplies.
3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent APE, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II a) pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) leur valeur totale n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent sous réserve de l’article 8.
Article 8
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 7 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l’abattage d’animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans les États AfOA, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 13
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode s’applique également au sucre brut originaire et non originaire sans addition d’aromatisants ou de colorants, destiné à un affinage ultérieur, relevant des sous-positions 170 112, 170 113 et 170 114 du système harmonisé, matériellement combiné ou mélangé dans un État AfOA ou dans la Communauté avant l’exportation vers la Communauté et vers les États AfOA, respectivement.
3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre ou la quantité de produits obtenus qui peuvent être considérés comme originaires d’un ou plusieurs États AfOA ou de la Communauté est identique à ce qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu’elles estiment appropriées.
5. La méthode est appliquée et son application est déclarée sur la base des principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
8. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres aux fins de l’origine.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 14
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans les États AfOA, sous réserve des articles 3, 4 et 5.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l’État AfOA vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3, 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
Article 15
Non-modification
1. Les produits originaires déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dans laquelle ils ont acquis leur caractère originaire. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarés pour la mise à la consommation.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois dans une partie tierce à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières de la partie tierce.
3. Sans préjudice des dispositions du titre V, il est possible de procéder au fractionnement des envois sur le territoire d’une partie tierce lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de la partie tierce.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 16
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3, 4 et 5 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou dans un État AfOA sont admis à l’importation au bénéfice des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits depuis un État AfOA ou depuis la Communauté vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un État AfOA ou dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
Article 17
Expédition de sucre
L’expédition par voie maritime, entre les territoires des parties, de sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants, destiné à un affinage ultérieur, relevant des sous-positions 170 112, 170 113 et 170 114 du système harmonisé, de différentes origines, est autorisée sans que le sucre doive être stocké dans des locaux séparés. Il est fait en sorte que les quantités de sucre qui peut être considéré comme originaire soient identiques aux quantités qui auraient été déclarées à l’importation si des locaux séparés avaient été utilisés. Le dernier port de chargement devrait se trouver sur le territoire d’un État ACP signataire d’un APE.
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 18
Conditions générales
1. Les produits originaires d’un État AfOA lors de leur importation dans la Communauté et les produits originaires de la Communauté lors de leur importation dans un État AfOA sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:
a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou
b) dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l’article 29, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
3. Après notification au Comité de la coopération douanière, les produits originaires d’une partie sont admis, à l’importation dans l’autre partie, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel du présent accord sur présentation d’une déclaration sur facture établie comme prévu à l’article 23 par un exportateur enregistré conformément à la législation applicable des parties. Il est précisé dans cette notification que le paragraphe 1, points a) et b), cesse de s’appliquer.
4. Aux fins de l’application des dispositions du présent titre, les exportateurs sont encouragés à utiliser une langue commune aux États AfOA et à la Communauté.
Article 19
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre ou d’un État AfOA si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’un État AfOA ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 20
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 19, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 21
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 22
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un État AfOA ou dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans les États AfOA ou dans la Communauté. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits et visés par l’autorité douanière sous le contrôle de laquelle sont placés les produits.
Article 23
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l’article 24; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État AfOA, de la Communauté ou de l’un des autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 24 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il assume la pleine responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 24
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions de coopération commerciale visées dans l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur demandant cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 25
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après l’expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 26
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans l’un des États ou territoires visés aux articles 3 et 4, autres que le pays d’origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l’apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:
— de la mention «transit»,
— du nom du pays de transit,
— du cachet officiel dont l’empreinte a été au préalable transmise à la Commission européenne, conformément à l’article 36,
— de la date desdites attestations.
Article 27
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 28
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7 308 et 9 406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 29
Exemptions de preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 30
Procédure d’information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens du présent protocole des matières provenant d’un État AfOA, de la Communauté, d’un autre État ACP, d’un PTOM ou d’un autre État pour lequel le cumul est prévu, est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V A du présent protocole, fournie par l’exportateur de l’État ou de la Communauté d’où proviennent les matières.
2. Lorsque l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, sont appliqués, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un État AfOA, la Communauté, un autre État ACP ou un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V B du présent protocole, fournie par l’exportateur de l’État ou de la Communauté d’où proviennent les matières.
3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
5. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
6. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
7. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
8. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole no 1 de l’accord de Cotonou restent valables.
Article 31
Documents probants
Les documents visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État AfOA, de la Communauté ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5, établis ou délivrés dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et conformément au présent protocole.
Article 32
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant au moins trois ans les documents visés à l’article 19, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant au moins trois ans la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 23, paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant au moins trois ans les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 30, paragraphe 7.
4. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant au moins trois ans le formulaire de demande visé à l’article 19, paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant au moins trois ans les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 33
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 34
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point b), et de l’article 29, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d’un État AfOA, des États membres de la Communauté ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point b), ou de l’article 29, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Comité de la coopération douanière sur demande de la Communauté ou des États AfOA. Lors de ce réexamen, le Comité de la coopération douanière examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 35
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
1. Pour que les produits originaires des États AfOA ou de la Communauté au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions prévues au paragraphe 2.
2. Les parties contractantes s’engagent à mettre en place:
a) les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application des articles 3, 4 et 5;
b) les structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits ainsi qu’au respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 36.
Article 36
Notification des autorités douanières des parties
1. Les États AfOA et des États membres de la Communauté se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes ou du secrétariat COMESA, les adresses des autorités douanières chargées de délivrer et de vérifier les certificats de circulation EUR.1 ainsi que les déclarations sur facture ou les déclarations du fournisseur, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance de ces certificats. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture ou les déclarations du fournisseur sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l’information est reçue par la Commission des Communautés européennes et le secrétariat COMESA.
2. Les États AfOA et les États membres de la Communauté s’informent mutuellement et sans délai de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.
Article 37
Assistance mutuelle
1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté, les États AfOA et les autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées dans les différents États AfOA, dans la Communauté et dans les autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 concernés.
Article 38
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage, sur la base d’une analyse des risques ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une demande de vérification. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou du fabricant ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État AfOA, de la Communauté ou de l’un des autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, le pays d’exportation, agissant de sa propre initiative ou à la demande du pays d’importation, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. Le pays d’exportation peut, à cette fin, inviter le pays d’importation à participer à ces vérifications.
Article 39
Contrôle des déclarations des fournisseurs
1. Le contrôle des déclarations des fournisseurs peut être fait sur la base d’une analyse des risques ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole. Ou bien, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.
4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
5. Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 40
Règlement des différends
Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 38 et 39 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au Comité de la coopération douanière.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 41
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 42
Zones franches
1. Les États AfOA et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine ou d’une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’un État AfOA ou de la Communauté importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
Article 43
Comité de la coopération douanière
1. Un Comité de la coopération douanière, ci-après dénommé le «comité», est mis en place et chargé des travaux de coopération administrative destinés à assurer l’application uniforme et correcte du présent protocole et de toute autre tâche relevant du secteur douanier.
2. Le comité examine régulièrement l’effet sur les États AfOA, et en particulier sur les moins développés d’entre eux, de l’application des règles d’origine et recommande des mesures à prendre au comité APE.
3. Le comité prend des décisions relatives au cumul dans les conditions visées à l’article 5.
4. Le comité prend des décisions relatives aux dérogations au présent protocole, dans les conditions visées à l’article 44.
5. Le comité se réunit régulièrement, son ordre du jour étant convenu à l’avance par les États AfOA et la Communauté.
6. Le comité est composé, d’une part, d’experts des États membres de la Communauté et de fonctionnaires de la Commission chargés des questions douanières et, d’autre part, d’experts représentant les États AfOA et de fonctionnaires des regroupements régionaux d’États AfOA chargés des questions douanières. Le comité peut faire appel, le cas échéant, à toute expertise adéquate. La fonction de président du comité est tenue en alternance par chacune des parties.
Article 44
Dérogations
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le Comité de la coopération douanière, ci-après dénommé le «comité», lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans les États AfOA le justifie. À cet effet, l’État ou les États AfOA concernés, avant ou au moment de la saisine du comité, informent la Communauté de leur demande, sur la base d’un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2. La Communauté accède à toutes les demandes des États AfOA qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
2. Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité, l’État ou les États AfOA demandeurs, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, fournissent à l’appui de leur demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:
— la dénomination du produit fini,
— la nature et la quantité des matières originaires de pays tiers,
— la nature et la quantité de matières originaires des États AfOA ou des pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 qui y ont été transformées,
— les méthodes de fabrication,
— la valeur ajoutée,
— les effectifs employés dans l’entreprise concernée,
— le volume escompté des exportations vers la Communauté,
— les autres possibilités d’approvisionnement en matières premières,
— la justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement,
— d’autres observations.
Ces mêmes règles s’appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles. Le comité peut modifier le formulaire.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique de l’État ou des États AfOA concernés;
b) des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État AfOA, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un État AfOA moins avancé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:
a) à l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, des décisions à prendre;
b) de la nécessité d’appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l’État AfOA concerné et de ses difficultés.
6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires des pays voisins en développement, des pays moins développés ou en développement ou faisant partie des pays les moins avancés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États AfOA ont des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.
7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans l’État AfOA concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
8. Sans préjudice et en complément des paragraphes 1 à 7, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon sont octroyées dans les limites d’un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thon. Les demandes de dérogation sont introduites par les États AfOA, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.
9. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante-quinze jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du comité. Si la Communauté n’informe pas un État AfOA de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
10. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.
b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu’une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l’État ou les États AfOA intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu’ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé. S’il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l’application de la dérogation.
c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d’application de la dérogation s’il s’avère qu’un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l’adoption. À l’issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d’application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 45
Conditions spéciales
1. Le terme «Communauté» utilisé dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L’expression «produits originaires de la Communauté» n’englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires d’un État AfOA.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta, Melilla ou dans la Communauté font l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans un État AfOA, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans un État AfOA.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta, Melilla ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans un État AfOA, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans un État AfOA.
5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, les opérations insuffisantes énumérées à l’article 8 du présent protocole ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Modifications du protocole
Le comité APE peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 47
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 48
Mise en œuvre du protocole
La Communauté et les États AfOA prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.