ANNEXE
PROTOCOLE No 1
CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1. Définitions
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Articles
2. Conditions générales3.Cumul dans la Communauté4.Cumul dans les États AfOA5.Cumul dans les pays en développement voisins6.Produits entièrement obtenus7.Produits suffisamment ouvrés ou transformés8.Ouvraisons ou transformations insuffisantes9.Unité à prendre en considération10.Accessoires, pièces de rechange et outillage11.Assortiments12.Éléments neutres13.Séparation comptable
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Articles
14. Principe de territorialité15.Non-modification16.Expositions17.Expédition de sucre
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Articles
18. Conditions générales19.Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.120.Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori21.Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.122.Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement23.Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture24.Exportateur agréé25.Validité de la preuve de l’origine26.Procédure de transit27.Production de la preuve de l’origine28.Importation par envois échelonnés29.Exemptions de preuve de l’origine30.Procédure d’information pour les besoins du cumul31.Documents probants32.Conservation des preuves de l’origine et des documents probants33.Discordances et erreurs formelles34.Montants exprimés en euros
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Articles
35. Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord36.Notification par les autorités douanières des parties37.Assistance mutuelle38.Contrôle de la preuve de l’origine39.Contrôle de la déclaration du fournisseur40.Règlement des différends41.Sanctions42.Zones franches43.Comité de coopération douanière44.Dérogations
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article
45. Conditions spéciales
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Articles
46. Modifications du protocole47.Annexes48.Mise en œuvre du protocole
ANNEXES
ANNEXE I du protocole no 1:Notes introductives à la liste de l’annexe IIANNEXE II du protocole no 1:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE II a) du protocole no 1:Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire conformément à l’article 7, paragraphe 2ANNEXE III du protocole no 1:Formulaire de certificat de circulationANNEXE IV du protocole no 1:Déclaration sur factureANNEXE V A du protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentielANNEXE V B du protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titreANNEXE VI du protocole no 1:Fiche de renseignementsANNEXE VII du protocole no 1:Formulaire de demande de dérogationANNEXE VIII du protocole no 1:Pays voisins en développementANNEXE IX du protocole no 1:Pays et territoires d’outre-merANNEXE X du protocole no 1:Produits auxquels les dispositions relatives au cumul figurant aux articles 3 et 4 s’appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicablesANNEXE XI du protocole no 1:Autres États ACPANNEXE XII du protocole no 1:Produits originaires d’Afrique du Sud exclus du cumul prévu à l’article 4ANNEXE XIII du protocole no 1:Produits originaires d’Afrique du Sud pour lesquels les dispositions relatives au cumul figurant à l’article 4 s’appliquent après le 31 décembre 2009
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l’Organisation mondiale du commerce);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou des États AfOA dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les États AfOA;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle qu’elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans les États AfOA;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme se référant au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «PTOM», les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe IX;
o) «autres États ACP», tous les États ACP à l’exception des États AfOA.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’application de l’accord de partenariat économique CE-AfOA, ci-après dénommé «l’accord», sont considérés comme originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 6 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 7.
2. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme originaires d’un État AfOA:
a) les produits entièrement obtenus dans un État AfOA au sens de l’article 6 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans un État AfOA et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 7 dans l’État AfOA.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’un État AfOA, des autres États ACP ou des PTOM, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 8. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.
4. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans un État AfOA, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 8.
5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et
c) la Communauté fournit aux États AfOA, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures.
7. Le cumul prévu au présent article s’applique uniquement à compter, respectivement, du 1er octobre 2015 pour les produits énumérés à l’annexe X et à compter du 1er janvier 2010 pour le riz figurant sous la position 1 006.
Article 4
Cumul dans les États AfOA
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’un État AfOA s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, des autres États ACP, des PTOM ou des autres États AfOA, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans l’État AfOA en question, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 8. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État AfOA ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État AfOA en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans ledit État AfOA.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l’État AfOA, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.
4. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, les autres États AfOA, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans un État AfOA si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’État AfOA. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’État AfOA en question que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 8.
5. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État AfOA ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 8, le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État AfOA en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication.
6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et
c) les États AfOA fournissent à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États AfOA selon leurs propres procédures.
7. Le cumul prévu au présent article n’est pas applicable aux produits énumérés à l’annexe X. Nonobstant ce fait, le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué après le 1er octobre 2015 que pour les produits énumérés à l’annexe X et après le 1er janvier 2010 pour le riz relevant de la rubrique 1 006, lorsque les matières utilisées pour la fabrication de ces produits sont originaires d’un État AfOA ou d’un autre État ACP signataire d’un accord de partenariat économique ou lorsque les travaux d’ouvraison et de transformation se déroulent dans un État AfOA ou un autre État ACP signataire d’un accord de partenariat économique.
8. Le présent article ne s’applique pas aux produits de l’annexe XII originaires d’Afrique du Sud. Le cumul prévu au présent article s’applique après le 31 décembre 2009 pour les produits originaires d’Afrique du Sud énumérés à l’annexe XIII.
Article 5
Cumul dans les pays en développement voisins
À la demande des États AfOA, et conformément aux dispositions de l’article 41, les matières originaires d’un pays en développement voisin autre qu’un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, dont une liste figure à l’annexe VIII, sont considérées comme originaires d’un État AfOA lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, pour autant que:
a) l’ouvraison ou la transformation effectuée dans l’État AfOA aille au-delà des opérations énumérées à l’article 8;
b) les États AfOA, la Communauté et les pays en développement voisins concernés aient conclu un accord définissant des procédures de coopération administrative adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. Le cumul prévu par le présent article ne sera pas applicable aux produits dont une liste sera établie sur décision du Comité de la coopération douanière.
Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement voisin tel qu’il est défini à l’annexe VIII, les dispositions du présent protocole s’appliquent.
Article 6
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’un État AfOA ou de la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
ii) les produits de l’aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’un État AfOA par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» figurant au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu’aux navires et aux navires-usines:
a) qui sont immatriculés dans un État membre CE ou dans un État AfOA;
b) qui battent pavillon d’un État membre CE ou d’un État AfOA;
c) qui remplissent l’une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent pour 50 % au moins à des ressortissants d’un État membre CE ou d’un État AfOA; ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans un État membre CE ou un État AfOA; et
— qui sont détenues pour 50 % au moins par des entités publiques ou des ressortissants d’un État membre CE ou d’un État AfOA.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d’un État AfOA, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l’État AfOA soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, pour autant que le contrat d’affrètement ou de crédit-bail, pour lequel les opérateurs de la Communauté se sont vu proposer un droit de préemption, ait été accepté par le Comité de la coopération douanière comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l’État AfOA de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à cet État AfOA la responsabilité de la gestion nautique et commerciale des navires mis à sa disposition pour une durée significative.
4. Les conditions visées au paragraphe 2 peuvent être remplies dans différents États s’ils font partie des États AfOA. Dans ce cas, les produits sont considérés comme originaires de l’État dont sont issus les ressortissants ou les entreprises auxquel(le)s appartient le navire ou le bateau-usine, conformément aux dispositions du paragraphe 2, point c). Dans le cas d’un navire ou d’un navire-usine appartenant à des ressortissants ou à des sociétés d’États relevant de différents accords de partenariat économique, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État dont les ressortissants ou les sociétés fournissent la contribution la plus élevée, conformément aux dispositions du paragraphe 2, point c).
Article 7
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits énumérés à l’annexe II a) peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 2, lorsque les conditions exposées dans cette annexe sont remplies.
3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent APE, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II a) pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) leur valeur totale n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent sous réserve de l’article 8.
Article 8
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 7 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;
n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
p) l’abattage d’animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans les États AfOA, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 13
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode s’applique également au sucre brut originaire et non originaire sans addition d’aromatisants ou de colorants, destiné à un affinage ultérieur, relevant des sous-positions 170 112, 170 113 et 170 114 du système harmonisé, matériellement combiné ou mélangé dans un État AfOA ou dans la Communauté avant l’exportation vers la Communauté et vers les États AfOA, respectivement.
3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre ou la quantité de produits obtenus qui peuvent être considérés comme originaires d’un ou plusieurs États AfOA ou de la Communauté est identique à ce qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu’elles estiment appropriées.
5. La méthode est appliquée et son application est déclarée sur la base des principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
8. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres aux fins de l’origine.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 14
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans les États AfOA, sous réserve des articles 3, 4 et 5.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l’État AfOA vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3, 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
Article 15
Non-modification
1. Les produits originaires déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dans laquelle ils ont acquis leur caractère originaire. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarés pour la mise à la consommation.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois dans une partie tierce à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières de la partie tierce.
3. Sans préjudice des dispositions du titre V, il est possible de procéder au fractionnement des envois sur le territoire d’une partie tierce lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de la partie tierce.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 16
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3, 4 et 5 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou dans un État AfOA sont admis à l’importation au bénéfice des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits depuis un État AfOA ou depuis la Communauté vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un État AfOA ou dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
Article 17
Expédition de sucre
L’expédition par voie maritime, entre les territoires des parties, de sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants, destiné à un affinage ultérieur, relevant des sous-positions 170 112, 170 113 et 170 114 du système harmonisé, de différentes origines, est autorisée sans que le sucre doive être stocké dans des locaux séparés. Il est fait en sorte que les quantités de sucre qui peut être considéré comme originaire soient identiques aux quantités qui auraient été déclarées à l’importation si des locaux séparés avaient été utilisés. Le dernier port de chargement devrait se trouver sur le territoire d’un État ACP signataire d’un APE.
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 18
Conditions générales
1. Les produits originaires d’un État AfOA lors de leur importation dans la Communauté et les produits originaires de la Communauté lors de leur importation dans un État AfOA sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:
a) d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou
b) dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l’article 29, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
3. Après notification au Comité de la coopération douanière, les produits originaires d’une partie sont admis, à l’importation dans l’autre partie, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel du présent accord sur présentation d’une déclaration sur facture établie comme prévu à l’article 23 par un exportateur enregistré conformément à la législation applicable des parties. Il est précisé dans cette notification que le paragraphe 1, points a) et b), cesse de s’appliquer.
4. Aux fins de l’application des dispositions du présent titre, les exportateurs sont encouragés à utiliser une langue commune aux États AfOA et à la Communauté.
Article 19
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre ou d’un État AfOA si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’un État AfOA ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 20
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 19, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 21
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 22
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un État AfOA ou dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans les États AfOA ou dans la Communauté. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits et visés par l’autorité douanière sous le contrôle de laquelle sont placés les produits.
Article 23
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l’article 24; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État AfOA, de la Communauté ou de l’un des autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 24 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il assume la pleine responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 24
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions de coopération commerciale visées dans l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur demandant cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 25
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après l’expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 26
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans l’un des États ou territoires visés aux articles 3 et 4, autres que le pays d’origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l’apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:
— de la mention «transit»,
— du nom du pays de transit,
— du cachet officiel dont l’empreinte a été au préalable transmise à la Commission européenne, conformément à l’article 36,
— de la date desdites attestations.
Article 27
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 28
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7 308 et 9 406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 29
Exemptions de preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 30
Procédure d’information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5 sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens du présent protocole des matières provenant d’un État AfOA, de la Communauté, d’un autre État ACP, d’un PTOM ou d’un autre État pour lequel le cumul est prévu, est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V A du présent protocole, fournie par l’exportateur de l’État ou de la Communauté d’où proviennent les matières.
2. Lorsque l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, sont appliqués, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un État AfOA, la Communauté, un autre État ACP ou un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V B du présent protocole, fournie par l’exportateur de l’État ou de la Communauté d’où proviennent les matières.
3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
5. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
6. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
7. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
8. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole no 1 de l’accord de Cotonou restent valables.
Article 31
Documents probants
Les documents visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État AfOA, de la Communauté ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5, établis ou délivrés dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État AfOA, dans la Communauté ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5 et conformément au présent protocole.
Article 32
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant au moins trois ans les documents visés à l’article 19, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant au moins trois ans la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 23, paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant au moins trois ans les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 30, paragraphe 7.
4. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant au moins trois ans le formulaire de demande visé à l’article 19, paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant au moins trois ans les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 33
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 34
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point b), et de l’article 29, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d’un État AfOA, des États membres de la Communauté ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3, 4 et 5, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point b), ou de l’article 29, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Comité de la coopération douanière sur demande de la Communauté ou des États AfOA. Lors de ce réexamen, le Comité de la coopération douanière examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 35
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
1. Pour que les produits originaires des États AfOA ou de la Communauté au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions prévues au paragraphe 2.
2. Les parties contractantes s’engagent à mettre en place:
a) les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application des articles 3, 4 et 5;
b) les structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits ainsi qu’au respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 36.
Article 36
Notification des autorités douanières des parties
1. Les États AfOA et des États membres de la Communauté se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes ou du secrétariat COMESA, les adresses des autorités douanières chargées de délivrer et de vérifier les certificats de circulation EUR.1 ainsi que les déclarations sur facture ou les déclarations du fournisseur, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance de ces certificats. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture ou les déclarations du fournisseur sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l’information est reçue par la Commission des Communautés européennes et le secrétariat COMESA.
2. Les États AfOA et les États membres de la Communauté s’informent mutuellement et sans délai de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.
Article 37
Assistance mutuelle
1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté, les États AfOA et les autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées dans les différents États AfOA, dans la Communauté et dans les autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 concernés.
Article 38
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage, sur la base d’une analyse des risques ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une demande de vérification. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou du fabricant ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État AfOA, de la Communauté ou de l’un des autres pays visés aux articles 3, 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, le pays d’exportation, agissant de sa propre initiative ou à la demande du pays d’importation, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. Le pays d’exportation peut, à cette fin, inviter le pays d’importation à participer à ces vérifications.
Article 39
Contrôle des déclarations des fournisseurs
1. Le contrôle des déclarations des fournisseurs peut être fait sur la base d’une analyse des risques ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole. Ou bien, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.
4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
5. Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 40
Règlement des différends
Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 38 et 39 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au Comité de la coopération douanière.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 41
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 42
Zones franches
1. Les États AfOA et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine ou d’une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’un État AfOA ou de la Communauté importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
Article 43
Comité de la coopération douanière
1. Un Comité de la coopération douanière, ci-après dénommé le «comité», est mis en place et chargé des travaux de coopération administrative destinés à assurer l’application uniforme et correcte du présent protocole et de toute autre tâche relevant du secteur douanier.
2. Le comité examine régulièrement l’effet sur les États AfOA, et en particulier sur les moins développés d’entre eux, de l’application des règles d’origine et recommande des mesures à prendre au comité APE.
3. Le comité prend des décisions relatives au cumul dans les conditions visées à l’article 5.
4. Le comité prend des décisions relatives aux dérogations au présent protocole, dans les conditions visées à l’article 44.
5. Le comité se réunit régulièrement, son ordre du jour étant convenu à l’avance par les États AfOA et la Communauté.
6. Le comité est composé, d’une part, d’experts des États membres de la Communauté et de fonctionnaires de la Commission chargés des questions douanières et, d’autre part, d’experts représentant les États AfOA et de fonctionnaires des regroupements régionaux d’États AfOA chargés des questions douanières. Le comité peut faire appel, le cas échéant, à toute expertise adéquate. La fonction de président du comité est tenue en alternance par chacune des parties.
Article 44
Dérogations
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le Comité de la coopération douanière, ci-après dénommé le «comité», lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans les États AfOA le justifie. À cet effet, l’État ou les États AfOA concernés, avant ou au moment de la saisine du comité, informent la Communauté de leur demande, sur la base d’un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2. La Communauté accède à toutes les demandes des États AfOA qui sont dûment justifiées conformément au présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
2. Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité, l’État ou les États AfOA demandeurs, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, fournissent à l’appui de leur demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:
— la dénomination du produit fini,
— la nature et la quantité des matières originaires de pays tiers,
— la nature et la quantité de matières originaires des États AfOA ou des pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 qui y ont été transformées,
— les méthodes de fabrication,
— la valeur ajoutée,
— les effectifs employés dans l’entreprise concernée,
— le volume escompté des exportations vers la Communauté,
— les autres possibilités d’approvisionnement en matières premières,
— la justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement,
— d’autres observations.
Ces mêmes règles s’appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles. Le comité peut modifier le formulaire.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique de l’État ou des États AfOA concernés;
b) des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État AfOA, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un État AfOA moins avancé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:
a) à l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, des décisions à prendre;
b) de la nécessité d’appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l’État AfOA concerné et de ses difficultés.
6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires des pays voisins en développement, des pays moins développés ou en développement ou faisant partie des pays les moins avancés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États AfOA ont des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.
7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans l’État AfOA concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
8. Sans préjudice et en complément des paragraphes 1 à 7, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon sont octroyées dans les limites d’un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thon. Les demandes de dérogation sont introduites par les États AfOA, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité qui accorde ces dérogations de façon automatique et les applique par voie de décision.
9. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante-quinze jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du comité. Si la Communauté n’informe pas un État AfOA de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
10. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.
b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu’une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l’État ou les États AfOA intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu’ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé. S’il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l’application de la dérogation.
c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d’application de la dérogation s’il s’avère qu’un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l’adoption. À l’issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d’application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 45
Conditions spéciales
1. Le terme «Communauté» utilisé dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L’expression «produits originaires de la Communauté» n’englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires d’un État AfOA.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta, Melilla ou dans la Communauté font l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans un État AfOA, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans un État AfOA.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta, Melilla ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans un État AfOA, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans un État AfOA.
5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, les opérations insuffisantes énumérées à l’article 8 du présent protocole ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 46
Modifications du protocole
Le comité APE peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 47
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 48
Mise en œuvre du protocole
La Communauté et les États AfOA prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.
ANNEXE II DU PROTOCOLE No 1
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Il est possible que les produits mentionnés dans la liste ne soient pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.
|
Position SH
(1) |
Désignation des marchandises
(2) |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3) ou (4)
| Chapitre 01 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus |
| Chapitre 02 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex Chapitre 03 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion des: | Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 0304 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
| 0305 | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
| ex0306 | Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
| ex0307 | Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure: mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
| ex0308 | Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 04 | Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues;
— les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires;
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| ex Chapitre 05 | Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex0502 | Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
| Chapitre 06 | Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornement |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues;
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| Chapitre 07 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues; |
| Chapitre 08 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
— tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus;
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| ex Chapitre 09 | Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication à partir de matières de toute position |
| 0902 | Thé, même aromatisé | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex0910 | Mélanges d’épices | Fabrication à partir de matières de toute position |
| Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
| ex1106 | Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés | Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 |
| ex Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex1211 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, réfrigérés ou congelés, même coupés, concassés ou pulvérisés: | |
| ex121190 | Autres plantes et parties de plantes, y compris graines et fruits (à l’exception des racines de ginseng, de la feuille de coca, de la paille de pavot, de l’éphédra et des fèves de tonka) | Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des no s 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
| 1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés; | |
| | Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés | Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 14 | Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des no s 0209 ou 1503: | |
| | Graisses d’os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 |
| | Autres | Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des no s 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 |
| 1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 | |
| | Graisses d’os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |
| | Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex1505 | Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 |
| 1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |
| | Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions:
— Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
— Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba
— Autres
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
|
| 1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues;
— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
|
| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,
— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no s1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
|
| ex Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 |
| 1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson;
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
| Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses, caramélisés | |
| | Maltose ou fructose chimiquement purs | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
| | Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
| ex1703 | Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| Chapitre 18 | Cacao et ses préparations |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| 1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: | |
| | Extraits de malt | Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
| | Autres |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| 1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | |
| | Contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
| | Contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle:
— les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus;
— toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
|
| 1903 | Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
| 1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
— à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806,
— dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés, ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisées doivent être entièrement obtenues;
— dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| 1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
| ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes: à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
| ex2001 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex2004 et ex2005 | Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
| 2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| ex2008 | Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool | Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des no s0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
| | Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| | Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| 2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses: à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue
|
| 2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: | |
| | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
| | Farine de moutarde et moutarde préparée | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des no s2002 à 2005 |
| 2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
|
| ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
|
| 2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit;
— les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires
|
| 2207 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de 80 % vol ou plus; Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
|
Fabrication:
— à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208,
— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume
Fabrication:
— à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208,
— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume
|
| ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex2301 | Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| ex2303 | Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
| ex2306 | Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive | Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 2309 | Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
— les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires;
— toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
|
| ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
| 2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
| ex2403 | Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
| ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex2504 | Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
| ex2515 | Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
| ex2516 | Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
| ex2518 | Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée |
| ex2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
| ex2520 | Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex2524 | Fibres d’amiante | Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
| ex2525 | Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica |
| ex2530 | Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes |
| Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| ex2709 | Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
| 2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2805 | «Mischmetall» | Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| ex2811 | Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2833 | Sulfate d’aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex2840 | Perborate de sodium | Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2852 |
Composés de mercure d’éthers internes, acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, contenant des composés de mercure | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, contenant des composés de mercure, même présentés sur un support, autres que ceux des no s3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés, contenant des composés de mercure | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2901 | Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| ex2902 | Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| ex2905 | Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2932 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2934 | Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex2937 | Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones: | |
| | Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex293911 | Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 293980 |
Alcaloïdes d’origine non végétale
— Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement
— Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| ex3002 | Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques modifiés, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: | |
| | Autres composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine, sous la forme de peptides et de protéines qui participent directement à la régulation des processus immunologiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | Autres: | |
| | sang humain | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | autres | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé, sous forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; autres composés hétérocycliques, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no s2932 et 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse, sous la forme de peptides et de protéines (à l’exclusion des produits du no2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones, sous la forme de peptides et de protéines (à l’exclusion des produits du no2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres polyéthers, sous formes primaires, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (e) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des no s3002, 3005 ou 3006):
— Obtenus à partir d’amicacin du no2941
— Autres
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des postions 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des postions 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| ex3006 | Appareillages identifiables de stomie en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| |
Hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire et barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:
En matières plastiques:
Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface
Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère
Autres
En tissu
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Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;
— la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de fils
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 300670 | Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex300692 |
Déchets pharmaceutiques:
Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 31 | Engrais; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:
— nitrate de sodium
— cyanamide calcique
— sulfate de potassium
— sulfate de magnésium et de potassium
|
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3201 | Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3403 | Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques | Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
— À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux
| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| | Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
— huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516;
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | | acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823; |
| | |
matières du no3404
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.
|
| ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: | |
| | Éthers et esters d’amidons ou de fécules | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3507 | Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3701 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: | |
| | Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no s3701 et 3702 Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no s3701 et 3702 Toutefois, des matières des no s3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3702 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no s3701 et 3702 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3704 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no s3701 à 3704 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3801 | Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| | Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3803 | Tall oïl raffiné | Raffinage du tall oïl brut | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3805 | Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3806 | Gommes esters | Fabrication à partir d’acides résiniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex3807 | Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3809 | Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3810 | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | |
| | Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3813 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3814 | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3818 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3820 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex3821 | Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales. | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3822 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no s3002 ou 3006 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | |
| | Acides gras monocarboxyliques industriels, huiles acides de raffinage | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| | Alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
| 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: | |
| |
Les produits suivants de la présente position:
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters
Sorbitol autre que celui du no2905
| Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| |
Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
Échangeurs d’ions
Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
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| |
Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz
Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage
Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters
Huiles de fusel et huile de Dippel
Mélanges de sels ayant différents anions
Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
| |
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex3825 | Produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du présent chapitre: | |
| | Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| | Déchets cliniques: gants, mitaines et moufles | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| | Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;
— la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 3826 | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 3901 à 3915 | Matières plastiques sous formes primaires, déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des no sex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | |
| | Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;
— la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| ex3907 | Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| | Polyesters | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A) |
| 3912 | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires | Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
| 3916 à 3921 | Demi-produits et ouvrages en matières plastiques; à l’exclusion des produits des no sex3916, ex3917, ex3920 et ex3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | |
| |
Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface
Autres:
| Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;
— la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| ex3916 et ex3917 | Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;
— la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| ex3920 | Feuilles ou pellicules d’ionomères | Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène | Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
| ex3921 | Bandes métallisées en matières plastiques | Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 3922 à 3926 | Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex4001 | Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
| 4005 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| 4012 | Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc: | |
| | Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc | Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
| | Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4011 ou 4012 |
| ex4017 | Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci |
| ex Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex4102 | Peaux brutes d’ovins, délainées | Délainage des peaux d’ovins |
| 4104 à 4106 | Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
| 4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no4114: | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
| ex4114 | Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no s4104 à 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex4302 | Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | |
| | Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires | Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
| | Autres | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
| 4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
| ex Chapitre 44 | Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex4403 | Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
| ex4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
| ex4408 | Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
| ex4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:
— Poncés ou collés par jointure digitale
| Ponçage ou collage par jointure digitale |
| | Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
| ex4410 à ex4413 | Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
| ex4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
| ex4416 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
| ex4418 | Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
| | Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
| ex4421 | Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409 |
| ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 4503 | Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du no4501 |
| Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex4811 | Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
| 4816 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
| 4817 | Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| ex4818 | Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
| ex4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| ex4820 | Blocs de papier à lettre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
| ex Chapitre 49 | Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 4909 | Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des no s4909 ou 4911 |
| 4910 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: | |
| | Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| | Autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des no s4909 ou 4911 |
| ex Chapitre 50 | Soie; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie |
| 5004 à ex5006 | Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir:
— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
— d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
— de matières chimiques ou pâtes textiles, ou
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie: | Fabrication à partir de fils | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 5106 à 5110 | Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir:
— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,
— de matières chimiques ou pâtes textiles, ou
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: | Fabrication à partir de fils | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 52 | Coton; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 5204 à 5207 | Fils de coton |
Fabrication à partir:
— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,
— de matières chimiques ou pâtes textiles, ou
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5208 à 5212 | Tissus de coton | Fabrication à partir de fils | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 53 | Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 5306 à 5308 | Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir:
— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,
— de matières chimiques ou pâtes textiles, ou
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5309 à 5311 | Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: | Fabrication à partir de fils | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir de:
— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles,
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: | Fabrication à partir de fils: | impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
| 5508 à 5511 | Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de:
— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles;
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | Fabrication à partir de fils: | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), la valeur des tissus non imprimés n’excédant pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de:
— de fils de coco,
— de fibres naturelles,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles,
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | |
| | Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles
|
| | Autres |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles,
— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles
|
| 5604 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: | |
| | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; | Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
| | Autres |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles,
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5605 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles,
— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles,
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| 5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, (autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles,
— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles,
— de matières servant à la fabrication du papier
|
| Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | |
| | En feutres à l’aiguille |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles
De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support
|
| | En autres feutres |
Fabrication à partir de:
— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
— de matières chimiques ou de pâtes textiles
|
| | Autres |
Fabrication à partir de fils:
De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support
|
| ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de fils: | impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 5810 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| 5901 | Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils |
| 5902 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | Fabrication à partir de fils |
| 5903 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 | Fabrication à partir de fils | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 5904 | Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés | Fabrication à partir de fils: |
| 5905 | Revêtements muraux en matières textiles: | Fabrication à partir de fils | impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 5906 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: | Fabrication à partir de fils |
| 5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues | Fabrication à partir de fils | Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 5908 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: | |
| | Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques:
— Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911
— Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911
— Autres
|
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310
Fabrication à partir de fils:
Fabrication à partir de fils:
|
| Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | Fabrication à partir de fils: |
| Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | |
| | obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | Fabrication à partir de tissus |
| | Autres | Fabrication à partir de fils: |
| ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de tissus |
| 6213 et 6214 | Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | |
| | brodés | Fabrication à partir de fils: | Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres | Fabrication à partir de fils: | Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des no s6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
| 6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: | |
| | brodés | Fabrication à partir de fils: | Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils: | Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
|
| ex Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 6301 à 6304 | Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement: | |
| | en feutre, en non-tissés |
Fabrication à partir:
— de fibres naturelles,
— de matières chimiques ou de pâtes textiles
|
| | autres: | |
| | brodés | Fabrication à partir de fils: | Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | autres | Fabrication à partir de fils: |
| 6305 | Sacs et sachets d’emballage | Fabrication à partir de fils: |
| 6306 | Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | Fabrication à partir de tissus |
| 6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 6308 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment |
| ex Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
| 6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles |
| ex Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 6601 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex6803 | Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
| ex6812 | Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position |
| ex6814 | Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
| Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex7003ex7004 et ex7005 | Verre à couches non réfléchissantes | Fabrication à partir des matières du no7001 |
| 7006 | Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: | |
| | Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII | Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
| | autres | Fabrication à partir des matières du no7001 |
| 7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du no7001 |
| 7008 | Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du no7001 |
| 7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du no7001 |
| 7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| 7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| ex7019 | Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
— mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
— laine de verre
|
| ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex7101 | Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex7102ex7103 et ex7104 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
| 7106, 7108 et 7110 | Métaux précieux: | |
| | sous formes brutes | Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les positions 7106, 7108 ou 7110 |
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110
ou
Alliage des métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
| | sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
| ex7107ex7109 et ex7111 | Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
| 7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 7117 | Bijouterie de fantaisie | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
| 7208 à 7216 | Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits des nos7206 ou 7207 |
| 7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits du no7207 |
| ex7218 | Demi-produits | Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
| 7219 à 7222 | Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir de lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits du no7218 |
| 7223 | Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits du no7218 |
| ex7224 | Demi-produits | Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
| 7225 à 7228 | Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir de lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 |
| 7229 | Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits du no7224 |
| ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex7301 | Palplanches | Fabrication à partir des matières du no7206 |
| 7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du no7206 |
| 7304, 7305 et 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exception de la fonte) ou en acier | Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 |
| ex7307 | Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
| 7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
| ex7315 | Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 7401 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 7402 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: | |
| | Cuivre affiné | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| | Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
| 7404 | Déchets et débris de cuivre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 7405 | Alliages mères de cuivre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 7501 à 7503 | Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 7601 | Aluminium sous forme brute |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
| Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium
| 7602 | Déchets et débris d’aluminium | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex7616 | Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium peuvent être utilisées.
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| Chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé | |
| ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 7801 | Plomb sous forme brute: | |
| | Plomb affiné | Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés. |
| 7802 | Déchets et débris de plomb | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 7901 | Zinc sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés. |
| 7902 | Déchets et débris de zinc | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 8001 | Étain sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés. |
| 8002 et ex8007 | Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets ouvrages en ces matières: | |
| | Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
| | Autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| 8206 | Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos8202 à 8205 Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
| 8207 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
|
| 8208 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
|
| ex8211 | Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
| 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
| 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
| ex Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex8302 | Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières de la position no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
| ex8306 | Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières de la position no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex8401 | Éléments de combustible nucléaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit final |
| 8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8403 et ex8404 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les positions nos8403 ou 8404 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 8406 | Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8412 | Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex8413 | Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| ex8414 | Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| ex8419 | Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8425 à 8428 | Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: | |
| | Rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Autres |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence, en valeur, de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex8443 | Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement des textes, etc.) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8444 à 8447 | Machines des nos8444 à 8447 utilisées dans l’industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: | |
| | Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées;
— les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
|
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex8456, 8457 à 8465 et ex8466 | Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466, à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex8456 et ex8466 |
machines à découper par jet d’eau;
parties et accessoires pour machines à découper par jet d’eau
|
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8469 à 8472 | Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex8486 | Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs d’affichage à écran plat | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Microscopes stéréoscopiques et autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de semi-conducteurs ou de dispositifs d’affichage à écran plat; leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| | instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques, pour le moulage par injection ou par compression | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| | machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8503 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex8504 | Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex8517 | Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528; |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| ex8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8519 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 ou 8521 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 | |
| | Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37; | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8523 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| | Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37; | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | «Cartes intelligentes» |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8525 | Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8528 | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images | |
| | Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528: | |
| | reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471 |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| | Autres |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | |
| | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| | Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | |
| | en matière plastique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| | en céramique | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| | en cuivre |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8542 | Circuits intégrés électroniques | |
| | Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Autres |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8546 | Isolateurs en toutes matières pour l’électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8548 | Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Microassemblages électroniques |
Fabrication dans laquelle:
— la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, et
— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8608 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8710 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: | |
| | à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: | |
| | N’excédant pas 50 cm3 |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit
| | Excédant 50 cm3 |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| | Autres |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8715 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 8716 | Remorques et semi-remorques; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex8804 | Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| 8805 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9002 | Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9004 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex9005 | Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9011 | Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| ex9014 | Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9016 | Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9017 | Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9018 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: | |
| | Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire | Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no9018 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | Autres |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 9019 | Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 9020 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit
| 9024 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage | |
| | Parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Autres |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs du no9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 91 | Horlogerie; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| 9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9109 | Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9110 | Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication:
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;
— dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no9114 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9111 | Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9112 | Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit
| 9113 | Bracelets de montres et leurs parties | |
| | En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| | Autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
| Chapitre 93 | Armes, munitions; leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| ex9401 et ex9403 | Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit
| | |
leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit,
toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
|
| 9405 | Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 9406 | Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex9503 | Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| ex9506 | Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
| ex Chapitre 96 | Ouvrages divers; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| ex9601 et ex9602 | Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |
| ex9603 | Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
| 9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
| 9606 | Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons; |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| 9608 | Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.
Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées
|
| 9612 | Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle:
— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
|
| ex9613 | Briquets à système d’allumage piézo-électrique | Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
| ex9614 | Pipes et têtes de pipe | Fabrication à partir d’ébauchons |
| 9619 | Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
| Chapitre 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |