Décision (UE) 2019/1565 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1565
RattachementDécision (UE) 2019/1565
Versionacte d'origine du 04/09/2019 (CELEX 32019D1565)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2019/1565EUR-Lex →

(5) La Commission a le pouvoir de présenter des propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités en ce qui concerne les aspects suivants:

— pour les actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et de promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux, tant régionaux que planétaires, et en particulier la lutte contre le changement climatique, sur la base de l'article 192, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en liaison avec l'article 191, paragraphe 1, premier et quatrième tirets, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

— pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, sur la base de l'article 207 du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1565. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).