(5) La Commission a le pouvoir de présenter des propositions d'actes juridiques de l'Union aux fins de l'application des traités en ce qui concerne les aspects suivants:
— pour les actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement et de promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux, tant régionaux que planétaires, et en particulier la lutte contre le changement climatique, sur la base de l'article 192, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en liaison avec l'article 191, paragraphe 1, premier et quatrième tirets, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
— pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, sur la base de l'article 207 du TFUE.