Décision (UE) 2019/1707 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/1707
RattachementDécision (UE) 2019/1707
Versionacte d'origine du 17/06/2019 (CELEX 32019D1707)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2019/1707EUR-Lex →

(2) L’article 80 de l’accord dispose que d’autres États insulaires du Pacifique parties à l’accord de Cotonou ou des îles du Pacifique dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des pays qui sont parties à l’accord de Cotonou peuvent adhérer à l’accord sur la base de la présentation d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le 5 février 2018, l’État indépendant du Samoa (Samoa) a soumis à la décision des parties contractantes une demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).