(2) L’article 80 de l’accord dispose que d’autres États insulaires du Pacifique parties à l’accord de Cotonou ou des îles du Pacifique dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des pays qui sont parties à l’accord de Cotonou peuvent adhérer à l’accord sur la base de la présentation d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le 5 février 2018, l’État indépendant du Samoa (Samoa) a soumis à la décision des parties contractantes une demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994.
Décision (UE) 2019/1707 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1707
RattachementDécision (UE) 2019/1707
Versionacte d'origine du 17/06/2019 (CELEX 32019D1707)
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