Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/1707 du Conseil du 17 juin 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué en vertu de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, concernant une recommandation relative à certaines modifications à apporter à l’accord afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa et de l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/1707
Adopté le17 juin 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX32019D1707
RéférenceDécision (UE) 2019/1707, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le 30 juillet 2009, l’Union a signé l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), qui établit un cadre pour un accord de partenariat économique. L’accord est appliqué à titre provisoire par l’État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée et par la République des Fidji depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement.

(2)

(2) L’article 80 de l’accord dispose que d’autres États insulaires du Pacifique parties à l’accord de Cotonou ou des îles du Pacifique dont les caractéristiques structurelles et la situation économique et sociale sont comparables à celles des pays qui sont parties à l’accord de Cotonou peuvent adhérer à l’accord sur la base de la présentation d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le 5 février 2018, l’État indépendant du Samoa (Samoa) a soumis à la décision des parties contractantes une demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994.

(3)

(3) Lors de la sixième réunion du comité «Commerce» de l’APE qui s’est tenue le 24 octobre 2018, des représentants de l’Union et des États du Pacifique ont dressé une liste de modifications techniques à apporter à l’accord afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa à l’accord. Les représentants de l’Union et des États du Pacifique ont conclu que ces modifications supposeraient d’inscrire le Samoa en tant que partie contractante à l’accord et d’ajouter son offre d’accès au marché à l’annexe II de l’accord. Il conviendrait que des modifications similaires soient apportées à l’accord chaque fois qu’un nouvel État insulaire du Pacifique adhère à l’accord.

(4)

(4) En vertu de sa décision (UE) 2018/1908, le Conseil a approuvé la demande d’adhésion du Samoa. Le texte de l’offre d’accès au marché du Samoa a été joint à ladite décision.Le Samoa a adhéré à l’accord le 21 décembre 2018 et l’applique à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018.

(5)

(5) L’article 68 de l’accord dispose que le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Il est nécessaire d’habiliter le comité «Commerce» à décider de toute modification technique à l’accord, susceptible de s’imposer à la suite de l’adhésion d’un autre État insulaire du Pacifique.

(6)

(6) La septième réunion du comité «Commerce» se tiendra le 24 juillet 2019; à cette occasion, le comité «Commerce» pourra, conformément à l’article 78 de l’accord, recommander que les parties introduisent des modifications à l’accord afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa et de l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir.

(7)

(7) Il convient que l’Union arrête la position à prendre en ce qui concerne la recommandation relative à ces modifications.

(8)

(8) Il convient que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» lors de sa septième réunion soit fondée sur le projet de recommandation ci-joint,

((2))

1) L’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji ont signé l’accord le 30 juillet 2009 et le 11 décembre 2009, respectivement, et l’appliquent à titre provisoire depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement.

((2))

2) Le 5 février 2018, l’État indépendant du Samoa (Samoa) a soumis à la décision des parties contractantes une demande d’adhésion accompagnée d’une offre d’accès au marché compatible avec l’article XXIV du GATT de 1994. Le Samoa a adhéré à l’accord le 21 décembre 2018 et l’applique à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018.

((2))

3) À la lumière de l’adhésion du Samoa, le comité "Commerce" a passé l’accord en revue et recommande aux parties contractantes l’adoption de modifications techniques de l’accord afin d’y inscrire le Samoa en tant que partie contractante à l’accord et d’ajouter l’offre d’accès au marché du Samoa à l’annexe II de l’accord.

((2))

4) Des modifications similaires devront être apportées à l’accord chaque fois qu’un autre État insulaire du Pacifique y adhérera.

((2))

5) Le comité "Commerce" suggère qu’il soit habilité à décider de toute modification technique de l’accord susceptible de se révéler nécessaire à la suite de l’adhésion d’un autre État insulaire du Pacifique,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité «Commerce» lors de sa septième réunion en ce qui concerne la recommendation relative à certaines modifications apportées à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion du Samoa et de l’adhésion d’autres États insulaires du Pacifique à l’avenir est fondée sur le projet de recommandation du comité «Commerce» joint à la présente décision.

Note : Le texte de l’annexe II (Droits de douane applicables aux importations dans l’État indépendant du Samoa) de l’accord est publié au JO L 333 du 28.12.2018, p. 3.

Article 2

Une fois adoptée, la recommandation du comité «Commerce» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).