(5) L’article 68 de l’accord dispose que le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre de l’accord. Il est nécessaire d’habiliter le comité «Commerce» à décider de toute modification technique à l’accord, susceptible de s’imposer à la suite de l’adhésion d’un autre État insulaire du Pacifique.
Décision (UE) 2019/1707 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1707
RattachementDécision (UE) 2019/1707
Versionacte d'origine du 17/06/2019 (CELEX 32019D1707)
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