(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles de monoxyde de carbone (CO) provenant des installations de combustion moyennes.
Décision d’exécution (UE) 2019/1713 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1713
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1713
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019D1713)
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