Décision d’exécution (UE) 2019/1713 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1713
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1713
Versionacte d'origine du 09/10/2019 (CELEX 32019D1713)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2019/1713EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles de monoxyde de carbone (CO) provenant des installations de combustion moyennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).