Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2019/1713 de la Commission du 9 octobre 2019 déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 7133] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2019/1713
Adopté le9 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32019D1713
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2019/1713, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport contenant une évaluation des émissions annuelles de monoxyde de carbone (CO) provenant des installations de combustion moyennes.

(2)

(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, la Commission doit mettre un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres.

(3)

(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, la Commission doit préciser les formats techniques pour l’établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations de communication des États membres.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil visé à l’article 15 de la directive (UE) 2015/2193,

Article 1

Pour transmettre à la Commission une évaluation des émissions annuelles totales de monoxyde de carbone (CO) conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le questionnaire figurant à l’annexe de la présente décision.

Les États membres utilisent l’outil électronique de communication mis à leur disposition par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193, afin de transmettre les informations visées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les informations visées à l’annexe de la présente décision sont communiquées pour l’année de référence 2019, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.

Les informations visées à l’annexe de la présente décision sont transmises au plus tard le 1er janvier 2021.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Informations sur les installations de combustion moyennes relevant de la directive (UE) 2015/2193

Remarque: La date butoir pour l’obligation de fournir les informations requises (janvier 2021 au plus tard) est antérieure à celle fixée pour que les installations de combustion moyennes existantes obtiennent une autorisation ou fassent l’objet d’un enregistrement. De ce fait, lors de la rédaction de leur rapport, les États membres devront s’appuyer sur les données dont ils disposent à ce moment-là. En l’absence de données disponibles, ils remplissent le rapport en utilisant leurs meilleures estimations. Pour ces raisons, une distinction est établie entre les installations nouvelles et existantes et les installations d’une capacité inférieure et supérieure 20 MWth.

Partie 1

Catégories d’installations

Ce tableau présente les catégories d’installations à utiliser pour fournir les informations requises au titre des parties 2 et 3.

| 1.1. Nouvelles ou existantes | Telles que définies à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2015/2193

| 1.2. Catégories de puissance (puissance thermique nominale) (1) |

— égale ou supérieure à 1 MWth et inférieure ou égale à 5 MWth

— supérieure à 5 MWth et inférieure ou égale à 20 MWth

— supérieure à 20 MWth

| 1.3. Types d’installations |

— autres que les moteurs et les turbines à gaz

— moteurs

— turbines à gaz

| 1.4. Types de combustibles |

— biomasse solide

— autres combustibles solides

— gas-oil

— combustibles liquides autres que le gas-oil

— gaz naturel

— combustibles gazeux autres que le gaz naturel

— combustibles mixtes

Partie 2

Métadonnées

| 2.1. Pays | Identification du pays présentant le rapport

| 2.2. Autorité compétente | Identification de l’autorité compétente chargée du rapport (service, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique)

| 2.3. Nombre d’installations | Nombre d’installations pour chaque catégorie d’installations

| 2.4. Année de déclaration | Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées (1)

Partie 3

Émissions, apport énergétique et capacité

| 3.1. Concentrations de CO | Estimation de la concentration moyenne de monoxyde de carbone, exprimée en mg/Nm3, au niveau d’oxygène de référence utilisé pour exprimer les valeurs limites d’émission du polluant réglementé et l’air sec pour chaque catégorie d’installations

| 3.2. Émissions de CO | Émissions estimées de monoxyde de carbone, exprimées en quantité totale en tonnes par année civile, rejetées par les installations pour chaque catégorie d’installations

| 3.3. Apport énergétique | Estimation de la quantité totale de combustible utilisée par les installations, exprimée en térajoules par an, pour chaque catégorie d’installations

| 3.4. Capacité totale agrégée | Estimation de la capacité installée totale, exprimée par la somme de la puissance thermique nominale de toutes les installations pour chaque catégorie d’installations

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).