(3) Bien que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/852, les questionnaires de déclaration établis en vertu dudit règlement ne doivent pas faire double emploi avec les obligations imposées aux parties à la convention en matière d’établissement de rapports par la décision MC-1/8 adoptées par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, il convient qu’ils abordent certains éléments couverts par la décision MC-1/8 afin de préciser davantage les informations devant être communiquées pour permettre une évaluation effective de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852.
Décision d’exécution (UE) 2019/1752 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1752
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1752
Versionacte d'origine du 25/02/2019 (CELEX 32019D1752)
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