ANNEXE II
QUESTIONNAIRE
Informations autres que celles portant sur les restrictions à l’importation devant être communiquées à la Commission par les États membres aux fins de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852
Note 1: si la réponse aux questions 1.2 et/ou 2.1 est «oui», les informations relatives aux sous-questions 1.2 i) à v), et/ou 2.1 i) ne sont pas requises si toutes les informations sont incluses dans un rapport transmis par l’État membre conformément à son obligation d’établissement de rapports fixée à l’article 21 de la convention de Minamata et lorsque le rapport en question a été mis à la disposition de la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852.
Note 2: les réponses aux questions marquées d’un astérisque ((*)) sont facultatives.
1. Article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/852: activités industrielles
1. 1. Les procédés de fabrication faisant appel au mercure et à des composés du mercure mentionnés ci-dessous avaient-ils été abandonnés définitivement aux dates visées à l’annexe III, partie I, du règlement (UE) 2017/852?
1. 1.1. Production de chlorure de vinyle monomère (à abandonner définitivement le 1er janvier 2022 au plus tard)
Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;
ii) la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.
1. 1.2. Production de chlore et de soude (à abandonner définitivement le 11 décembre 2017 au plus tard)
Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;
ii) la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.
1. 1.3. Production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium (à abandonner définitivement le 1er janvier 2028 au plus tard)
Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;
ii) la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.
1. 1.4. Production de polyuréthane (à abandonner définitivement le 1er janvier 2018 au plus tard)
Dans la négative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) le ou les motifs du maintien de ce procédé de fabrication après la date d’abandon définitif;
ii) la ou les mesures prises ou envisagées en vue de l’abandon progressif de ce procédé de fabrication et le calendrier correspondant.
1. 2. Existe-t-il, sur le territoire de l’État membre, des installations produisant du méthylate ou de l’éthylate de sodium ou de potassium par un procédé de fabrication faisant appel au mercure et à des composés du mercure visé à l’annexe III, partie II, du règlement (UE) 2017/852?
Dans l’affirmative, veuillez fournir, pour chaque installation concernée, les informations suivantes:
i) l’identifiant unique conforme aux exigences de la directive 2007/2/CE;
ii) la capacité opérationnelle annuelle de chaque installation (t/an) pour 2017 et les années suivantes;
iii) si du mercure provenant de l’extraction minière primaire a été ou est encore utilisé dans chacune des installations;
iv) pour l’année 2010 et pour chaque installation, le niveau des rejets directs et indirects de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol, par unité de production (à exprimer en kilogrammes de mercure et de composés du mercure par kt de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium produit);
v) pour l’année 2020 et les suivantes et pour chaque installation, le niveau des rejets directs et indirects de mercure et de composés du mercure dans l’air, l’eau et le sol, par unité de production (à exprimer en kilogrammes de mercure et de composés du mercure par kt de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium produit).
2. Article 9 du règlement (UE) 2017/852: extraction minière et transformation artisanales et à petite échelle d’or
2. 1. L’État membre a-t-il trouvé des éléments indiquant l’existence sur son territoire de plus que des cas isolés d’utilisation de l’amalgamation au mercure pour extraire l’or?
Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) L’autorité compétente de l’État membre a-t-elle élaboré et mis en œuvre un plan national sur l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’annexe IV du règlement (UE) 2017/852?
— Dans l’affirmative, veuillez fournir un lien internet vers le plan national sur l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or.
— Dans la négative, veuillez fournir des informations sur la ou les raisons pour lesquelles un plan national sur l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or n’a pas été élaboré et mis en œuvre, ainsi que sur les mesures prises et/ou envisagées en vue d’établir un tel plan et le calendrier correspondant.
3. Article 10 du règlement (UE) 2017/852: amalgames dentaires
3. 1. L’État membre a-t-il été confronté à des difficultés importantes dans la mise en œuvre de l’article 10 du règlement (UE) 2017/852 sur les amalgames dentaires?
Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) la nature et l’ampleur des difficultés;
ii) la ou les mesures prises et/ou prévues pour surmonter ces difficultés, et le calendrier y afférent.
4. Article 12 du règlement (UE) 2017/852: transmission de données sur les sources importantes
4. 1. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/852, veuillez fournir la synthèse suivante des données que les opérateurs économiques ont envoyées aux autorités compétentes de l’État membre en vertu de l’article 12, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:
4. 1.1. La liste des installations concernées pour chaque type de sources importantes visé à l’article 11, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/852, et l’identifiant correspondant:
i) production de chlore et de soude:
— la liste des installations,
— les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;
ii) épuration du gaz naturel:
— la liste des installations,
— les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;
iii) opérations d’extraction et de fusion des métaux non ferreux:
— la liste des installations,
— les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE.
4. 1.2. La quantité totale de déchets de mercure stockés dans chaque installation mentionnée dans la réponse à la question 4.1.1 i), ii) et iii) le 31 décembre de chaque année de référence pendant chaque période de référence, exprimée en tonnes.
4. 1.3. La quantité totale de déchets de mercure exprimée en tonnes transférés annuellement aux installations de gestion de déchets suivantes par chaque installation mentionnée dans la réponse à la question 4.1.1, pour chaque année couverte par la période de référence:
i) la quantité totale des déchets de mercure transférés aux installations pratiquant le stockage temporaire des déchets de mercure;
ii) la quantité totale de déchets de mercure transférés aux installations pratiquant la conversion et, le cas échéant, la solidification des déchets de mercure;
iii) la quantité totale de déchets de mercure transférés aux installations pratiquant le stockage permanent des déchets de mercure.
4. 2. * Toute autre information utile que l’État membre souhaite mettre à disposition.
5. Article 18, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2017/852: autres informations à communiquer conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/852
5. 1. Veuillez fournir les informations suivantes concernant le mercure présent sur le territoire de l’État membre:
i) une liste des sites où sont situés, le 31 décembre de chaque année de référence, des stocks de mercure supérieurs à 50 tonnes autres que des déchets de mercure, y compris les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;
ii) la quantité totale de mercure autre que les déchets de mercure stockés le 31 décembre de chaque année de référence sur chaque site mentionné au point i), exprimée en tonnes.
5. 2. Veuillez fournir les informations suivantes concernant les déchets de mercure présents sur le territoire de l’État membre:
i) une liste des sites où sont accumulés, le 31 décembre de chaque année de référence, des déchets de mercure en quantité supérieure à 50 tonnes, y compris les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;
ii) la quantité totale de déchets de mercure accumulés le 31 décembre de chaque année de référence sur chaque site mentionné au point i), exprimée en tonnes.
5. 3. Veuillez fournir les informations suivantes si l’État membre en a connaissance:
i) une liste des sources d’approvisionnement fournissant plus de 10 tonnes de mercure par an, y compris les identifiants uniques conformes aux exigences de la directive 2007/2/CE;
ii) la quantité totale de mercure fournie le 31 décembre de chaque année de référence par chaque source mentionnée au point i), exprimée en tonnes.
6. Questions finales
6. 1. * L’État membre a-t-il été confronté à d’autres difficultés importantes dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/852?
Dans l’affirmative, veuillez communiquer les informations suivantes:
i) une explication des difficultés rencontrées;
ii) des informations sur les mesures prises ou prévues pour remédier aux difficultés rencontrées et le calendrier correspondant.
6. 2. * L’État membre peut partager des informations sur d’autres initiatives menées ou prévues afin de favoriser la mise en œuvre.