Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2019/1788 du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2019/1788
Adopté le24 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32019D1788
RéférenceDécision (PESC) 2019/1788, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1763 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi.

(2)

(2) Sur la base d’un réexamen de la décision (PESC) 2015/1763, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu’au 31 octobre 2020.

(3)

(3) Il convient d’ajouter à la décision (PESC) 2015/1763 une disposition précisant que le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de ladite décision.

(4)

(4) Les différentes désignations figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2015/1763 ont fait l’objet d’un réexamen, et il convient de modifier les informations concernant une personne physique.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2015/1763 en conséquence,

Article 1

La décision (PESC) 2015/1763 est modifiée comme suit:

1) l’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1. Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

2) à l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2020.»

3) l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe de la décision (PESC) 2015/1763, la mention no 1 figurant sous le titre «Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1er et 2», est remplacée par le texte suivant:

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de la désignation

| «1. | Godefroid BIZIMANA |

Sexe: masculin

Date de naissance: 23.4.1968

Lieu de naissance: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Nationalité burundaise. Numéro de passeport: DP0001520

| Chargé de missions de la présidence et ancien directeur général adjoint de la police nationale. Responsable d’avoir porté atteinte à la démocratie en prenant des décisions opérationnelles ayant entraîné un recours disproportionné à la force et des actes de répression violente à l’égard des manifestations pacifiques qui ont commencé le 26 avril 2015 après l’annonce de la candidature du président Nkurunziza à l’élection présidentielle.»

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