Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/1864 du Conseil du 24 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/1864
Adopté le24 octobre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32019D1864
RéférenceDécision (UE) 2019/1864, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 6 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vertu de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatives à des compensations appropriées, à la suite de la décision de la Suisse de modifier les concessions tarifaires figurant à la liste LIX — Suisse-Liechtenstein pour les viandes simplement assaisonnées.

(2)

(2) Les négociations ont été menées à bonne fin et un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée (ci-après dénommé l’«accord») a été paraphé le 17 juillet 2019.

(3)

(3) La présente décision du Conseil porte exclusivement sur la politique commerciale de l’Union et met en œuvre un accord dégagé à l’issue de négociations ouvertes en vertu de l’article XXVIII du GATT de 1994, ce qui constitue un droit de l’Union en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(4)

(4) Il convient, dès lors, de signer l’accord,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).