(2) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver, au nom de l’Union, la position à prendre au sein du comité "Commerce" sur certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée. Il convient d’autoriser la Commission à approuver les modifications devant être adoptées par le comité "Commerce" en vertu de l’article 9.18 (Modifications et rectifications du champ d’application) en ce qui concerne les annexes 9-A à 9-I de l’accord, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, du traité. Cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux modifications apportées aux engagements prévus à l’annexe 9-E, partie 2, de l’accord. De plus, il convient d’autoriser la Commission à approuver les modifications devant être adoptées par le comité "Commerce" en vertu des articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) en ce qui concerne les annexes 10-A et 10-B de l’accord.
Décision (UE) 2019/1875 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1875
RattachementDécision (UE) 2019/1875
Versionacte d'origine du 08/11/2019 (CELEX 32019D1875)
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