Décision d’exécution (UE) 2019/1959 de la Commission du 26 novembre 2019 n’approuvant pas le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types de produits 2 et 7 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d’exécution (UE) 2019/1959
Adopté le26 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32019D1959
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2019/1959, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium (no CE: 422-570-3, no CAS: 265647-11-8).
(2) Le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium a été évalué en vue de son utilisation dans des produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques le 12 juin 2017.
(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques ont été adoptés le 17 octobre 2018 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant du phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante.
(6) Compte tenu des avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 et 7, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.
Le phosphate d’argent, de sodium, d’hydrogène et de zirconium (no CE: 422-570-3, no CAS: 265647-11-8) n’est pas approuvé en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 7.