(5) Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante.
Décision d’exécution (UE) 2019/1973 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/1973
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/1973
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019D1973)
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