Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2019/1973 de la Commission du 27 novembre 2019 n’approuvant pas la zéolite d’argent et de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2019/1973
Adopté le27 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32019D1973
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2019/1973, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement délégué de la Commission (UE) no 1062/2014 établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la zéolite d’argent et de cuivre (no CE: s.o., no CAS: 130328-19-7).

(2)

(2) La zéolite d’argent et de cuivre a été évaluée en vue de son utilisation dans des produits du type 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) La Suède a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente a présenté les rapports d’évaluation assortis de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques le 12 juin 2017.

(4)

(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l’Agence européenne des produits chimiques ont été adoptés le 17 octobre 2018 par le comité des produits biocides, eu égard aux conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Il ressort de ces avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides relevant des types de produits 2 et 7 contenant de la zéolite d’argent et de cuivre qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu’il n’a pas été démontré qu’ils procuraient une efficacité suffisante.

(6)

(6) Compte tenu des avis de l’Agence européenne des produits chimiques, il n’est pas approprié d’approuver la zéolite d’argent et de cuivre en vue de son utilisation dans des produits biocides des types de produits 2 et 7, étant donné que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 ne sont pas remplies.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La zéolite d’argent et de cuivre (no CE: s.o., no CAS: 130328-19-7) n’est pas approuvée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 7.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).