(2) En vertu de la décision 2005/51/CE de la Commission, les États membres ont été temporairement autorisés à prévoir une dérogation à ces dispositions, sous réserve de certaines conditions, en ce qui concerne de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants qui est importée à des fins de décontamination et est destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.
Décision (CELEX 32019D1999) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D1999)
RattachementDécision (CELEX 32019D1999)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D1999)
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