Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’Exécution (UE) 2019/1999 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant la décision 2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants peut être introduite dans l’Union européenne à des fins de décontamination [notifiée sous le numéro C(2019) 8555]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32019D1999)
Adopté le28 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32019D1999
RéférenceDécision (CELEX 32019D1999), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec l’annexe III, partie A, point 14, de la même directive, l’introduction dans l’Union de terre originaire de certains pays tiers est interdite.

(2)

(2) En vertu de la décision 2005/51/CE de la Commission, les États membres ont été temporairement autorisés à prévoir une dérogation à ces dispositions, sous réserve de certaines conditions, en ce qui concerne de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants qui est importée à des fins de décontamination et est destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.

(3)

(3) Conformément à l’annexe de la décision 2005/51/CE, les États membres faisant usage de la dérogation transmettent annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 de ladite annexe pour chaque introduction de terre sur leur territoire.

(4)

(4) Certains États membres ont demandé que l’autorisation de prévoir cette dérogation soit prorogée. Sur la base des informations transmises par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît qu’en cas d’usage de cette dérogation, le respect des conditions spécifiques énoncées dans ladite décision est suffisant pour prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union. En conséquence, il n’y a pas de risque phytosanitaire lié aux activités couvertes par cette décision.

(5)

(5) Il y a donc lieu de proroger la dérogation pour une nouvelle période de cinq ans, à savoir jusqu’au 31 décembre 2024.

(6)

(6) Dès lors, la décision 2005/51/CE devrait être modifiée en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification de la décision 2005/51/CE

À l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2005/51/CE, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2024».

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D1999. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).