(4) Certains États membres ont demandé que l’autorisation de prévoir cette dérogation soit prorogée. Sur la base des informations transmises par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît qu’en cas d’usage de cette dérogation, le respect des conditions spécifiques énoncées dans ladite décision est suffisant pour prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans l’Union. En conséquence, il n’y a pas de risque phytosanitaire lié aux activités couvertes par cette décision.
Décision (CELEX 32019D1999) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D1999)
RattachementDécision (CELEX 32019D1999)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019D1999)
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