(5) Cette nouvelle prorogation de la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303 permettrait à l’OIAC de poursuivre la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision au-delà de la date d’expiration fixée à son article 5, paragraphe 2, et d’atteindre les objectifs de ces activités, y compris par le renforcement de la capacité de l’OIAC à lutter contre la menace que constitue l’utilisation d’armes chimiques.
Décision (PESC) 2019/2112 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2019/2112
RattachementDécision (PESC) 2019/2112
Versionacte d'origine du 09/12/2019 (CELEX 32019D2112)
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