Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2019/2112 du Conseil du 9 décembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2303 à l’appui de la poursuite de la mise en œuvre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC‐M‐33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’OIAC sur la destruction des armes chimiques syriennes, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2019/2112
Adopté le9 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32019D2112
RéférenceDécision (PESC) 2019/2112, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 12 décembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2303.

(2)

(2) La décision (PESC) 2017/2303 prévoit une période de mise en œuvre de douze mois pour les activités visées à son article 1er, paragraphe 2, à compter de la date de la conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3.

(3)

(3) Le 10 décembre 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/1943 prorogeant de douze mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303.

(4)

(4) Le 24 juin 2019, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui est chargée de la mise en œuvre technique du projet appuyé par la décision (PESC) 2017/2303, a demandé à l’Union l’autorisation de proroger de vingt-quatre mois la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303, pour la faire passer à un total de quarante‐huit mois.

(5)

(5) Cette nouvelle prorogation de la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2017/2303 permettrait à l’OIAC de poursuivre la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision au-delà de la date d’expiration fixée à son article 5, paragraphe 2, et d’atteindre les objectifs de ces activités, y compris par le renforcement de la capacité de l’OIAC à lutter contre la menace que constitue l’utilisation d’armes chimiques.

(6)

(6) La modification qu’il est demandé d’apporter à la décision (PESC) 2017/2303 concerne son article 5, paragraphe 2, et le point 8 de l’annexe de ladite décision, où la référence à la durée du projet devrait être modifiée.

(7)

(7) La poursuite des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2303, dont il est fait expressément mention dans la demande de l’OIAC du 24 juin 2019, pourrait être assurée sans aucune implication en termes de ressources.

(8)

(8) Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2017/2303 de manière à permettre la poursuite de la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision, en prorogeant sa durée en conséquence,

Article 1

La décision (PESC) 2017/2303 est modifiée comme suit:

1) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

La présente décision expire quarante-huit mois après la date de la conclusion de la convention de financement entre la Commission et l’OIAC visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après son entrée en vigueur, si ladite convention de financement n’a pas été conclue à cette date."

2) Le texte du point 8 de l’annexe est remplacé par le texte suivant:

"Durée estimée

La durée prévue du projet est de quarante-huit mois.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).