Décision (UE) 2019/2119 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/2119
RattachementDécision (UE) 2019/2119
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019D2119)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2019/2119EUR-Lex →

(3) La conférence des parties à la convention devrait adopter, lors de sa troisième réunion qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 (COP3), une décision (ci-après dénommée la «décision proposée») sur les seuils applicables aux déchets de mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, qui, en conséquence, définirait le champ d’application de l’article 11 (déchets de mercure) de la convention. Les déchets de mercure qui relèveraient de l’article 11, paragraphe 2, de la convention doivent faire l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle en application de l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Tout seuil défini en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris pour les déchets contaminés par du mercure ou des composés du mercure, devrait donc être fixé à un niveau garantissant que tous ces déchets présentant des dangers pour la santé humaine ou l’environnement fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).