Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/2119 du Conseil du 21 novembre 2019 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets de mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/2119
Adopté le21 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32019D2119
RéférenceDécision (UE) 2019/2119, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

(2) Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

(3) La conférence des parties à la convention devrait adopter, lors de sa troisième réunion qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 (COP3), une décision (ci-après dénommée la «décision proposée») sur les seuils applicables aux déchets de mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, qui, en conséquence, définirait le champ d’application de l’article 11 (déchets de mercure) de la convention. Les déchets de mercure qui relèveraient de l’article 11, paragraphe 2, de la convention doivent faire l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle en application de l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Tout seuil défini en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris pour les déchets contaminés par du mercure ou des composés du mercure, devrait donc être fixé à un niveau garantissant que tous ces déchets présentant des dangers pour la santé humaine ou l’environnement fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle.

(4)

(4) Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de la COP3 puisque la décision proposée, si elle est adoptée, aura des effets juridiques dans la mesure où les parties à la convention devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional, ou les deux.

(5)

(5) L’Union a contribué de manière significative à l’élaboration des dispositions de la convention portant sur les déchets et aux travaux d’experts intersessions qui ont été lancés par la décision MC-2/2 adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa deuxième réunion, qui ont conduit à la décision proposée.

(6)

(6) L’acquis de l’Union exige déjà que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, quelle que soit la teneur en mercure desdits déchets, fassent l’objet d’une gestion qui ne met pas en danger la santé humaine et qui ne nuit pas à l’environnement.

(7)

(7) Il convient que l’Union soutienne uniquement l’adoption, au sein de la COP3, d’une décision qui est conforme à l’acquis de l’Union,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union, lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP3), consiste à soutenir l’adoption d’une décision sur les seuils applicables aux déchets de mercure qui est conforme à l’acquis de l’Union.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la COP3, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er dans la mesure où elle est conforme à l’acquis de l’Union, sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).