(7) En outre, l’article 10, paragraphes 1, 4 et 6, du règlement (UE) 2017/852 exige que les amalgames dentaires ne soient utilisés dans l’Union que sous une forme encapsulée prédosée, que les établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, soient équipés de séparateurs d’amalgames, et que les praticiens de l’art dentaire veillent à ce que leurs déchets d’amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations d’amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l’amalgame dentaire, soient traités et collectés par un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets.
Décision (UE) 2019/2135 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2135
RattachementDécision (UE) 2019/2135
Versionacte d'origine du 21/11/2019 (CELEX 32019D2135)
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