Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/2135 du Conseil du 21 novembre 2019 établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, eu égard à l’adoption d’une décision concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires et modifiant l’annexe A de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/2135
Adopté le21 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32019D2135
RéférenceDécision (UE) 2019/2135, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

(2) Conformément à la décision MC-1/1 sur le règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention lors de sa première réunion, les parties doivent tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

(3) Lors de sa troisième réunion, qui se tiendra du 25 au 29 novembre 2019 (COP3), la conférence des parties à la convention devrait adopter une décision (ci-après dénommée la «décision proposée») concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires et modifiant l’annexe A de la convention.

(4)

(4) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la COP3, étant donné que la décision proposée, si elle est adoptée, aura des effets juridiques puisque les parties à la convention devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre aux niveaux national ou régional, ou les deux.

(5)

(5) La décision proposée prévoit, à partir de 2022, l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de l’exportation des amalgames dentaires qui sont destinés au traitement des dents de lait ainsi qu’au traitement des dents des enfants âgés de moins de 15 ans et de celles des femmes enceintes ou allaitantes. La décision proposée prévoit d’étendre cette interdiction, à compter de 2025, à la fabrication, à l’importation et à l’exportation des amalgames dentaires destinés à toutes les autres utilisations, sauf si des solutions de remplacement sans mercure sont disponibles. La décision proposée prévoit un amendement à l’annexe A de la convention afin de donner effet à ces interdictions dans la convention.

(6)

(6) L’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure interdit, à compter du 1er juillet 2018, dans l’Union, l’utilisation d’amalgames dentaires destinés au traitement des dents de lait ainsi qu’au traitement des dents des enfants âgés de moins de 15 ans et de celles des femmes enceintes ou allaitantes tandis que l’article 19 dudit règlement dispose que la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2020, sur la faisabilité de l’abandon progressif du recours aux amalgames dentaires à long terme, et de préférence d’ici à 2030, dans l’Union, et évaluera cette faisabilité.

(7)

(7) En outre, l’article 10, paragraphes 1, 4 et 6, du règlement (UE) 2017/852 exige que les amalgames dentaires ne soient utilisés dans l’Union que sous une forme encapsulée prédosée, que les établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, soient équipés de séparateurs d’amalgames, et que les praticiens de l’art dentaire veillent à ce que leurs déchets d’amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations d’amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l’amalgame dentaire, soient traités et collectés par un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets.

(8)

(8) L’Union devrait uniquement soutenir l’adoption d’une décision au sein de la COP3 qui est conforme à l’acquis de l’Union. En conséquence, l’adoption de la décision proposée ne devrait être soutenue qu’en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires destinés au traitement des dents de lait ainsi qu’au traitement des dents des enfants de moins de 15 ans et de celles des femmes enceintes ou allaitantes,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure (COP3) consiste à soutenir l’adoption d’une décision concernant l’élimination progressive de l’utilisation des amalgames dentaires qui est conforme à l’acquis de l’Union.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la COP3, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, dans la mesure où elle est conforme à l’acquis de l’Union, sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).