(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’organe exécutif, étant donné que l’objet et le contenu du protocole à amender sont couverts par l’acquis de l’Union, et notamment par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2019/2207 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2207
RattachementDécision (UE) 2019/2207
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019D2207)
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