Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/2207 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 39e session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en ce qui concerne certains amendements au protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/2207
Adopté le5 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32019D2207
RéférenceDécision (UE) 2019/2207, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée "convention") est assortie d’un protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (ci-après dénommé "protocole") qui a été adopté en 1999.

(2)

(2) Conformément à l’article 13 bis du protocole, les parties présentes à la session de l’organe exécutif de la convention (ci-après dénommé "organe exécutif") peuvent adopter des amendements au protocole et à ses annexes.

(3)

(3) Le protocole a été amendé en 2012 par l’adoption des décisions 2012/1 et 2012/2 par les parties présentes à la 30e session de l’organe exécutif. Les amendements figurant dans la décision 2012/1 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue par le protocole. L’amendement figurant dans la décision 2012/2 nécessitait une acceptation par les parties au protocole et a été approuvé par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/1757 du Conseil. Cet amendement est entré en vigueur le 7 octobre 2019.

(4)

(4) Lors de sa 39e session qui se tiendra du 9 au 13 décembre 2019, l’organe exécutif doit statuer sur l’adoption d’amendements à l’article 3 bis et à l’annexe VII du protocole tels qu’ils ont été proposés par les États-Unis d’Amérique, qui visent à faciliter la ratification du protocole par des parties à la convention qui ne sont pas membres de l’Union.

(5)

(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’organe exécutif, étant donné que l’objet et le contenu du protocole à amender sont couverts par l’acquis de l’Union, et notamment par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Il convient que la position de l’Union lors de la 39e session de l’organe exécutif soit de soutenir la proposition d’amendement de l’annexe VII du protocole.

(7)

(7) Si les parties d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale présentes lors la 39e session de l’organe exécutif font savoir que la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole est utile, la position de l’Union lors de la 39e session de l’organe exécutif devrait être de soutenir cette proposition. Si ces parties n’indiquent pas que la proposition d’amendement de l’article 3 bis du protocole est utile, la position de l’Union devrait être d’inviter les États-Unis d’Amérique à retirer leur proposition, et si les États-Unis d’Amérique ne la retirent pas, l’Union devrait pouvoir s’opposer à la proposition,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 39e session de l’organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée "39e session") est la suivante:

a) soutenir la proposition présentée par les États-Unis d’Amérique visant à amender l’annexe VII du protocole en vue de prolonger les délais adaptables de 2019 à 2024;

b) si les parties d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale présentes à la 39e session font savoir que la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole pour prolonger les délais adaptables de 2019 à 2024 et de 2022 à 2030 est utile, soutenir la proposition présentée par les États-Unis d’Amérique visant à amender ledit article;

c) si la condition visée au point b) du présent article n’est pas remplie, inviter les États-Unis d’Amérique à retirer la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole;

d) si les États-Unis d’Amérique ne retirent pas la proposition visant à amender l’article 3 bis du protocole à la suite d’une invitation mentionnée au point c) du présent article, l’Union peut s’opposer à la proposition.

Article 2

Les représentants de l’Union, en concertation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position énoncée à l’article 1er en fonction de l’évolution de la situation lors de la 39e session de l’organe exécutif, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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