(2) Conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, est habilité à prendre des décisions dans les domaines pour lesquels le conseil d’association institué par l’article 434 de l’accord lui a délégué des pouvoirs. Le 16 décembre 2014, le conseil d’association, en vertu de la décision no 3/2014, a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes de l’accord liées au commerce.
Décision (UE) 2019/2245 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2245
RattachementDécision (UE) 2019/2245
Versionacte d'origine du 19/12/2019 (CELEX 32019D2245)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.