Décision (UE) 2019/2245 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/2245
RattachementDécision (UE) 2019/2245
Versionacte d'origine du 19/12/2019 (CELEX 32019D2245)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2019/2245EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, est habilité à prendre des décisions dans les domaines pour lesquels le conseil d’association institué par l’article 434 de l’accord lui a délégué des pouvoirs. Le 16 décembre 2014, le conseil d’association, en vertu de la décision no 3/2014, a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes de l’accord liées au commerce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).