Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2019/2245 du Conseil du 19 décembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Élimination des droits de douane) de l’accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2019/2245
Adopté le19 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 13 considérants, 2 annexes
CELEX32019D2245
RéférenceDécision (UE) 2019/2245, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci‐après dénommé «accord»), a été conclu, au nom de l’Union, le 23 mai 2016 conformément à la décision (UE) 2016/839 du Conseil et il est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

(2) Conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, est habilité à prendre des décisions dans les domaines pour lesquels le conseil d’association institué par l’article 434 de l’accord lui a délégué des pouvoirs. Le 16 décembre 2014, le conseil d’association, en vertu de la décision no 3/2014, a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes de l’accord liées au commerce.

(3)

(3) À la suite de consultations, l’Union et la République de Moldavie sont convenues, sur une base de réciprocité, conformément à l’article 147 de l’accord, d’augmenter le volume de certains produits soumis à des contingents tarifaires annuels à droit nul.

(4)

(4) L’Union a accepté d’augmenter le volume des contingents tarifaires (TRQ) pour les marchandises originaires de la République de Moldavie en ce qui concerne les raisins de table et les prunes, et d’introduire un nouveau TRQ pour les cerises. La République de Moldavie a accepté d’augmenter progressivement le volume des TRQ pour les marchandises originaires de l’Union en ce qui concerne les produits suivants inclus dans le calendrier des concessions (République de Moldavie) figurant à l’annexe XV-D de l’accord: porcins (TRQ 1), volailles (TRQ 2), produits laitiers (TRQ 3) et sucre (TRQ 5).

(5)

(5) La République de Moldavie a demandé à l’Union de modifier l’annexe XV-C de l’accord afin d’augmenter le volume des importations de blé (farine et agglomérés sous forme de pellets), d’orge (farine et agglomérés sous forme de pellets), de maïs (farine et agglomérés sous forme de pellets) et de céréale transformée permettant le déclenchement du mécanisme anticontournement prévu à l’article 148 de l’accord.

(6)

(6) Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision actualisant l’annexe XV de l’accord. Ladite décision lie l’Union.

(7)

(7) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV de l’accord.

(8)

(8) Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci‐après dénommé "accord"), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

((2))

(2) À la suite de consultations, l’Union et la République de Moldavie sont convenues, sur une base de réciprocité, conformément à l’article 147 de l’accord, d’augmenter le volume de certains produits soumis à des contingents tarifaires annuels à droit nul.

((2))

(3) L’Union a accepté d’augmenter le volume des contingents tarifaires (TRQ) pour les marchandises originaires de la République de Moldavie en ce qui concerne les raisins de table et les prunes, et d’introduire un nouveau TRQ pour les cerises. La République de Moldavie a accepté d’augmenter progressivement le volume des TRQ pour les marchandises originaires de l’Union en ce qui concerne les produits suivants inclus dans le calendrier des concessions (République de Moldavie) figurant à l’annexe XV-D de l’accord: porcins (TRQ 1), volailles (TRQ 2), produits laitiers (TRQ 3) et sucre (TRQ 5).

((2))

(4) À la suite d’une demande formulée par la République de Moldavie conformément à l’article 148 de l’accord, l’Union a accepté d’augmenter le volume de déclenchement pour le blé (farine et agglomérés sous forme de pellets), l’orge (farine et agglomérés sous forme de pellets), le maïs (farine et pellets) et la céréale transformée.

((2))

(5) Le 16 décembre 2014, le conseil d’association a, en vertu de la décision n° 3/2014, délégué au comité d’association dans sa configuration "Commerce", tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes de l’accord liées au commerce,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Élimination des droits de douane) de l’accord, qui est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L’annexe XV de l’accord est modifiée comme suit:

1) L’annexe XV-A est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

2) À l’annexe XV-B, dans la liste des produits soumis à un prix d’entrée, la mention avec le code NC 2012 08092900 et la description du produit "Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)" est supprimée.

3) À l’annexe XV-C, les volumes de déclenchement pour les catégories de produits ci-après sont modifiés comme suit:

a) pour la catégorie de produit 6 (Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "75 000" est remplacé par le montant de "150 000";

b) pour la catégorie de produit 7 (Orge (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "70 000" est remplacé par le montant de "100 000";

c) pour la catégorie de produits 8 (Maïs (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "130 000" est remplacé par le montant de "250 000"; et

d) pour la catégorie de produit 10 (Céréale transformée), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "2 500" est remplacé par le montant de "5 000".

4) À l’annexe XV-D, dans le calendrier des concessions (République de Moldavie), la quatrième colonne intitulé "Catégorie" est modifiée comme suit:

a) toutes les références faites à "TRQ 1 (4 000 t)" sont remplacées par "TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t)";

b) toutes les références faites à "TRQ 2 (4 000 t)" sont remplacées par "TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t)";

c) toutes les références faites à "TRQ 3 (1 000 t)" sont remplacées par "TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t)";

d) toutes les références faites à "TRQ 5 (5 400 t)" sont remplacées par "TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t)".

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE XV-A — PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)

| No d’ordre | Code NC 2012 | Description du produit | Volume (en tonnes) | Taux de droit

| 1 | 07020000 | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré | 2 000 | droit nul

| 2 | 07032000 | Aulx, à l’état frais ou réfrigéré | 220 | droit nul

| 3 | 08061010 | Raisins de table, frais | 20 000 | droit nul

| 4 | 08081080 | Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) | 40 000 | droit nul

| 5 | 08092900 | Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides) | 1 500 | droit nul

| 6 | 08094005 | Prunes, fraîches | 15 000 | droit nul

| 7 | 20096110 | Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net | 500 | droit nul»

| 20096919 | Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

| 20096951 | Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

| 20096959 | Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).