Article 1
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas certaines substances dangereuses énumérées à l'annexe II de ladite directive. Cette exigence ne vaut pas pour les applications énumérées à l'annexe III de la directive 2011/65/UE.
(2) L'annexe I de la directive 2011/65/UE dresse la liste des différentes catégories d'équipements électriques et électroniques auxquelles s'applique la directive (catégories 1 à 11).
(3) Le plomb est une substance soumise à limitations inscrite à l'annexe II de la directive 2011/65/UE. L'utilisation de plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs d'une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC, ou supérieure, était toutefois exemptée de ces limitations, cette exemption étant spécifiée à l'entrée 7 c)-II de l'annexe III de ladite directive. Pour les catégories 1 à 7 et 10, cette exemption expirait le 21 juillet 2016.
(4) La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE. L'exemption reste valide aussi longtemps qu'une décision sur cette demande n'a pas été adoptée.
(5) Les condensateurs céramiques discrets d'une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC, ou supérieure, peuvent stocker et restituer des charges électriques (capacité électrostatique) et sont intégrés dans les circuits haute tension d'une large gamme d'équipements électriques et électroniques. Ils sont utilisés dans tous les types de marchés et d'applications, par exemple les systèmes d'infrastructures sociales, l'automatisation de l'industrie, la prospection minière et pétrolière, la conversion de puissance, le transport d'électricité à haute puissance, les télécommunications et les dispositifs médicaux.
(6) La fonction du plomb dans la céramique diélectrique est d'obtenir une constante diélectrique élevée à haute tension de service, une capacité de stockage d'énergie élevée (également à haute température), de faibles fuites à haute tension et à hautes températures et de faibles pertes à courant, fréquence et températures élevés.
(7) En l'absence de produits de substitution fiables, il est toujours scientifiquement et techniquement impossible de remplacer ou d'éliminer le plomb dans certains condensateurs céramiques. Cette exemption ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. L'exemption permettant l'utilisation de plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs d'une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC, ou supérieure, devrait par conséquent être renouvelée. Pour des raisons de clarté, il y a lieu d'ajouter à l'annexe III de la directive 2011/65/UE que les applications relevant des entrées 7 c)-I et 7 c)-IV sont exclues de l'entrée 7 c)-II.
(8) Étant donné qu'il n'existe actuellement, pour les applications concernées, aucune solution de remplacement fiable, il y a lieu de renouveler l'exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 pour une période maximale de cinq ans expirant le 21 juillet 2021. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de l'exemption n'est guère susceptible d'avoir une incidence négative sur l'innovation.
(9) Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide selon les durées de validité prévues à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2011/65/UE. Pour des raisons de clarté, il convient d'ajouter les dates d'expiration à l'annexe III de ladite directive.
(10) Il convient donc de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 février 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mars 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
À l'annexe III, l'entrée 7 c)-II est remplacée par le texte suivant:
| «7 c)-II | Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus |
Ne s'applique pas aux applications relevant des points 7 c)-I et 7 c)-IV de la présente annexe.
Expire:
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10,
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,
— le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,
— le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.»