(3) Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous – Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail», la Commission a répété que si l’évaluation REFIT de l’acquis de l’Union en matière de santé et de sécurité au travail a confirmé que la législation dans ce domaine était généralement efficace et adaptée, il subsiste des possibilités d’actualiser des dispositions dépassées et d’assurer une protection meilleure et plus large, ainsi que d’améliorer le respect et la mise en application sur le terrain. La Commission souligne le besoin particulier d’examiner la définition de l’équipement de protection individuelle et son utilisation par différents services et secteurs, comme indiqué à l’article 2 de la directive 89/656/CEE.
Directive (UE) 2019/1832 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1832
RattachementDirective (UE) 2019/1832
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32019L1832)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.