Directive (UE) 2019/1922 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1922
RattachementDirective (UE) 2019/1922
Versionacte d'origine du 18/11/2019 (CELEX 32019L1922)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2019/1922EUR-Lex →

(3) Étant donné que les enfants sont aussi exposés à l’aluminium par le biais d’autres sources que les jouets, seul un certain pourcentage de la DJT devrait être alloué à l’exposition par l’intermédiaire des jouets lors du calcul des limites. La contribution maximale des jouets à la dose journalière recommandée par le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement dans son avis de 2004 est de 10 %. Ce pourcentage a été confirmé en 2010 par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux dans son avis sur les risques liés à la présence dans les jouets de substances organiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («Risk from organic CMR substances in toys») et dans son avis sur l’évaluation des limites de migration applicables aux éléments chimiques présents dans les jouets («Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).