Droit de l'Union · Texte intégral

Directive (UE) 2019/1922 de la Commission du 18 novembre 2019 modifiant, aux fins de l’adaptation aux progrès techniques et scientifiques, l’annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne l’aluminium (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (UE) 2019/1922
Adopté le18 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32019L1922
RéférenceDirective (UE) 2019/1922, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) La directive 2009/48/CE fixe des limites pour la migration de l’aluminium à partir des jouets ou des composants de jouets. À l’heure actuelle, ces limites sont fixées à 5 625mg/kg pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, à 1 406 mg/kg pour la matière de jouet liquide ou collante et à 70 000 mg/kg pour la matière grattée du jouet.

(2)

(2) Le comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) a examiné les données disponibles sur la toxicité de l’aluminium, en tenant compte des différents niveaux d’ingestion tolérables pour l’aluminium établis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments en 2008 et par le comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires en 2011. Dans son avis final sur la dose d’aluminium tolérable en vue de l’adaptation des limites de migration de l’aluminium présent dans les jouets («Final opinion on tolerable intake of aluminium with regard to adapting the migration limits for aluminium in toys»), adopté le 28 septembre 2017, le CSRSEE a considéré qu’une dose journalière tolérable (DJT) de 0,3 mg/kg de poids corporel par jour constituait une base appropriée pour la révision des limites de migration de l’aluminium à partir des jouets.

(3)

(3) Étant donné que les enfants sont aussi exposés à l’aluminium par le biais d’autres sources que les jouets, seul un certain pourcentage de la DJT devrait être alloué à l’exposition par l’intermédiaire des jouets lors du calcul des limites. La contribution maximale des jouets à la dose journalière recommandée par le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement dans son avis de 2004 est de 10 %. Ce pourcentage a été confirmé en 2010 par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux dans son avis sur les risques liés à la présence dans les jouets de substances organiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («Risk from organic CMR substances in toys») et dans son avis sur l’évaluation des limites de migration applicables aux éléments chimiques présents dans les jouets («Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys»).

(4)

(4) Le CSRSEE a pris pour base 10 % de la DJT, multiplié par le poids moyen d’un enfant de moins de trois ans (estimé à 7,5 kg) et divisé par la quantité journalière de matière de jouet ingérée. Cette quantité a été estimée à 100 mg/jour pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, à 400 mg/jour pour la matière de jouet liquide ou collante et à 8 mg/jour pour la matière grattée du jouet. Sur la base de ce calcul, le CSRSEE a proposé des limites révisées pour la migration de l’aluminium à partir des jouets de 2 250 mg/kg pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, de 560 mg/kg pour la matière de jouet liquide ou collante et de 28 130 mg/kg pour la matière grattée du jouet (ci-après les «limites de migration proposées»).

(5)

(5) La conformité aux limites de migration proposées peut être vérifiée à l’aide de la méthode d’essai définie dans la norme européenne EN 71-3:2013+A3:2018, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Les limites de migration proposées peuvent être aisément mises en œuvre étant donné qu’elles sont plusieurs milliers de fois supérieures à la concentration la plus faible pouvant être quantifiée de façon fiable avec la méthode d’essai définie dans la norme.

(6)

(6) La Commission a créé le groupe d’experts sur la sécurité des jouets afin que celui-ci l’assiste dans l’élaboration de propositions législatives et d’initiatives stratégiques dans le domaine de la sécurité des jouets. Ce groupe d’experts dispose d’un sous-groupe de travail sur les substances chimiques dans les jouets (sous-groupe «Substances chimiques»), qui a pour mission de le conseiller sur les substances chimiques pouvant être utilisées dans les jouets.

(7)

(7) Le sous-groupe «Substances chimiques» a estimé, lors de sa réunion du 26 septembre 2017, que les limites de migration proposées par le CSRSEE étaient appropriées.

(8)

(8) Les données de la surveillance du marché relatives à l’aluminium dans les jouets,,,, issues d’environ 5 800 essais, ont montré que les jouets étaient conformes aux limites de migration proposées dans quasiment tous les cas. Les données concernant les fabricants d’instruments d’écriture obtenues à partir de 250 échantillons environ ont permis de penser qu’une partie substantielle du matériel d’écriture était déjà conforme à ces limites.

(9)

(9) Le groupe d’experts sur la sécurité des jouets a convenu, lors de sa réunion du 19 décembre 2017, que les limites de migration pour l’aluminium devraient être modifiées comme proposé.

(10)

(10) À la lumière des données scientifiques disponibles, de l’avis du CSRSEE, des données fournies par les États membres et l’industrie des matériaux d’écriture ainsi que des recommandations du groupe d’experts sur la sécurité des jouets et de son sous-groupe «Substances chimiques», il est nécessaire d’adapter les limites actuelles pour la migration de l’aluminium à partir des jouets ou des composants de jouets aux progrès techniques et scientifiques en les remplaçant par les limites de migration proposées.

(11)

(11) Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité des jouets,

Article 1

À l’annexe II, partie III, point 13, de la directive 2009/48/CE, dans le tableau, l’entrée relative à l’aluminium est remplacée par le texte suivant:

| Élément |

mg/kg

de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

|

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

|

mg/kg

de matière grattée du jouet

| «Aluminium | 2 250 | 560 | 28 130»

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 mai 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 mai 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).