Directive (UE) 2019/1922 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1922
RattachementDirective (UE) 2019/1922
Versionacte d'origine du 18/11/2019 (CELEX 32019L1922)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2019/1922EUR-Lex →

(4) Le CSRSEE a pris pour base 10 % de la DJT, multiplié par le poids moyen d’un enfant de moins de trois ans (estimé à 7,5 kg) et divisé par la quantité journalière de matière de jouet ingérée. Cette quantité a été estimée à 100 mg/jour pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, à 400 mg/jour pour la matière de jouet liquide ou collante et à 8 mg/jour pour la matière grattée du jouet. Sur la base de ce calcul, le CSRSEE a proposé des limites révisées pour la migration de l’aluminium à partir des jouets de 2 250 mg/kg pour la matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple, de 560 mg/kg pour la matière de jouet liquide ou collante et de 28 130 mg/kg pour la matière grattée du jouet (ci-après les «limites de migration proposées»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).