Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0034-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
IntituléAutorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges
Rattachement
SECTION 7 — Contrôles
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/34
  2. CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
  3. SECTION 7 — Contrôles
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0034-20250118)
Référencearticle 15 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →

1. Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes délégataires responsables respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.

2. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:

a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou

b) un ou plusieurs organismes de certification.

3. Les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:

a) la norme EN ISO/IEC 17065 “Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services”;

b) la norme EN ISO/IEC 17020 “Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection”.

4. Lorsque l’autorité visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

5. Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l’objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l’établissement et le fonctionnement du système de contrôle.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

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