Considérants (28)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Ces sections 2 et 3 confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission.
(2)(2) L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans les secteurs des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole.
(3)(3) Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
(4)(4) Dans un souci de clarté, il convient de définir de manière détaillée certaines étapes de la procédure régissant une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans le secteur vitivinicole.
(5)(5) Il convient d'établir des règles supplémentaires pour les demandes transfrontalières concernant plus d'un territoire national.
(6)(6) Afin d'harmoniser et de pouvoir comparer les documents uniques, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de ces documents. Dans le cas des appellations d'origine, il convient de mettre l'accent en particulier sur la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques, il convient de mettre l'accent en particulier sur la définition du lien entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques et l'origine géographique du produit.
(7)(7) Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, la zone géographique délimitée des appellations d'origine et indications géographiques faisant l'objet d'une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables.
(8)(8) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne l'étape du rejet dans le cadre de la procédure de demande de protection. Il convient aussi d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu des demandes de modification au niveau de l'Union et des demandes de modification standard ou temporaire, ainsi que le contenu des demandes d'annulation.
(9)(9) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais.
(10)(10) Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il y a lieu de prévoir des formulaires pour présenter les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.
(11)(11) Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e-Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(12)(12) Les règles existantes relatives à la reproduction du symbole de l'Union pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires, établies dans le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 devraient être reproduites afin de permettre aux consommateurs de reconnaître les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
(13)(13) La valeur ajoutée d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée se fonde sur des garanties données aux consommateurs en termes de qualité. Le programme ne peut être crédible que s'il est accompagné de vérifications, de contrôles et d'audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil. À cet égard, il convient de tenir compte des règles relatives aux vérifications, contrôles et audits prévues par le règlement (CE) no 882/2004 et de les adapter aux activités du secteur vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées.
(14)(14) Il y a lieu d'établir des règles relatives aux contrôles à effectuer sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée concernant une zone géographique d'un pays tiers.
(15)(15) L'accréditation des organismes de contrôle devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement et du Conseil et respecter les normes internationales élaborées par le comité européen de normalisation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les organismes de contrôle accrédités devraient respecter ces normes dans le cadre de leurs opérations.
(16)(16) Afin de laisser suffisamment de temps à Chypre pour adapter son système de contrôle et l'aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 765/2008, il convient de lui accorder une dérogation, pendant une période de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'obligation pour les organismes de contrôle de respecter les normes ISO.
(17)(17) Il convient d'autoriser les États membres à percevoir une redevance sur les opérateurs pour couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.
(18)(18) Afin de garantir la cohérence entre les États membres sur la manière de protéger les dénominations incluses dans le registre contre les utilisations abusives et de prévenir les pratiques de nature à induire en erreur les consommateurs, il y a lieu d'établir des conditions uniformes en ce qui concerne les actions à mettre en œuvre à cet égard au niveau des États membres.
(19)(19) Les États membres devraient communiquer à la Commission les noms et les adresses des autorités compétentes et des organismes de contrôle. Afin de faciliter la coordination et la coopération entre les États membres en ce qui concerne les systèmes de contrôle en place pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, il convient que la Commission rende publics ces noms et adresses. Les autorités compétentes des pays tiers devraient envoyer des informations à la Commission sur les contrôles en vigueur dans ces pays pour les dénominations qui bénéficient d'une protection dans l'Union, afin de vérifier l'uniformité du système de contrôle.
(20)(20) Dans un souci de clarté et de transparence et afin de garantir l'application uniforme du droit de l'Union, il est nécessaire d'établir des dispositions techniques particulières en ce qui concerne la nature et le contenu des contrôles à effectuer sur une base annuelle, pour compléter les règles régissant la coopération entre États membres à cet égard, notamment en référence aux dispositions du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission.
(21)(21) Afin de veiller à ce que les mentions traditionnelles faisant l'objet d'une demande de protection respectent les conditions prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et pour garantir la sécurité juridique, il convient d'établir des règles détaillées concernant les procédures de demandes de protection, d'opposition, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles de certains produits de la vigne. Ces règles devraient préciser le contenu de la demande, les informations supplémentaires pertinentes et les pièces justificatives requises, les délais à respecter et les communications entre la Commission et les parties intervenant dans chaque procédure.
(22)(22) Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs commerciaux de savoir quelles sont les mentions traditionnelles protégées dans l'Union, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant l'enregistrement et l'inscription des mentions traditionnelles dans le registre de l'Union. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il devrait être accessible électroniquement.
(23)(23) En raison de l'importance économique des mentions traditionnelles et afin d'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur, il convient que les autorités nationales prennent des mesures contre toute utilisation illicite des mentions traditionnelles et interdisent la commercialisation de ce type de produit.
(24)(24) Dans l'intérêt d'une gestion administrative efficace et compte tenu de l'expérience acquise par l'utilisation des systèmes d'information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission et de notifier les informations conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
(25)(25) La Commission a mis en place le système d'information «E-Ambrosia» pour gérer les demandes de protection et modifier le cahier des charges des appellations d'origine et indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole. Les États membres et la Commission devraient continuer à utiliser ce système pour les communications concernant les procédures liées aux demandes de protection et pour l'approbation des modifications. Cependant, en raison d'un système d'accréditation strict, le système «E-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d'opposition et les demandes d'annulation ou pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est de la procédure d'opposition et des demandes d'annulation, les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique.
(26)(26) Les demandes d'enregistrement, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles n'étant pas encore gérées par un système d'information centralisé, celles-ci devraient continuer à être présentées par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes VIII à XI. Toute autre communication ou tout autre échange d'informations concernant les mentions traditionnelles devrait aussi se faire par courrier électronique.
(27)(27) Il convient de définir la manière dont la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole.
(28)(28) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
CHAPITRE I — DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne les contrôles et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne:
a) les demandes de protection;
b) la procédure d’opposition;
c) l’enregistrement;
d) les mesures d’application de la protection;
e) la modification;
f) l’annulation de la protection;
g) les communications.
CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 1 — Demande de protection
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
SECTION 2 — Procédure d'opposition
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
SECTION 3 — Modifications du cahier des charges
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
SECTION 4 — Registre
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
SECTION 5 — Annulation
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
SECTION 6 — Utilisation du symbole de l'Union
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
SECTION 7 — Contrôles
Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges
1. Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes délégataires responsables respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
2. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:
a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou
b) un ou plusieurs organismes de certification.
3. Les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article respectent l’une des normes suivantes en ce qui concerne les tâches déléguées et sont accrédités conformément à l’une de ces normes:
a) la norme EN ISO/IEC 17065 “Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services”;
b) la norme EN ISO/IEC 17020 “Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection”.
4. Lorsque l’autorité visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
5. Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l’objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l’établissement et le fonctionnement du système de contrôle.
Note : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Communication entre les États membres et la Commission
Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente visée à l’article 116 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris des autorités visées à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, des organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La Commission rend publics le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités compétentes ou des organismes délégataires.
Note : Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
Communication entre les pays tiers et la Commission
Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:
a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin;
b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles;
c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Contrôle annuel
1. Le contrôle annuel assuré par l’autorité compétente ou les organismes délégataires visés à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, consiste:
a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;
b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique;
c) en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges.
Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a lieu conformément au cahier des charges et est réalisé au moyen d'une ou plusieurs des méthodes suivantes:
a) contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;
b) sondage;
c) contrôles systématiques.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles aléatoires tels que visés au deuxième alinéa, point a), ils sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.
Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles par sondage tels que visés au deuxième alinéa, point b), ils font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes et démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.
Les examens sont effectués à tout stade de la production, y compris le cas échéant, lors du conditionnement. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.
3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle:
a) effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges;
b) effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.
4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:
a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;
b) les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies.
5. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle d'un des États membres concernés.
6. Tout produit ne répondant pas aux conditions établies aux paragraphes 1 à 5 peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.
7. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle annuel peut être réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production; dans ce cas, l'article 43 du règlement délégué (UE) 2018/273 s'applique.
Les autorités compétentes ou les organismes délégataires des différents États membres chargés d’effectuer les contrôles concernant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent entre eux, en particulier pour s’assurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.
8. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent aux vins bénéficiant d’une protection nationale transitoire au titre de l’article 11 du règlement (UE) 2024/1143.
Examen analytique et organoleptique
L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
a) une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i) le titre alcoométrique total et acquis;
ii) les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux);
iii) l'acidité totale;
iv) l'acidité volatile;
v) l'anhydride sulfureux total;
b) une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i) l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C);
ii) toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
c) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
CHAPITRE III — MENTIONS TRADITIONNELLES
SECTION 1 — Demandes de protection
Demande de protection
1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers communiquent à la Commission la demande de protection d'une mention traditionnelle, conformément à l'article 30, paragraphe 3.
2. Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l'article 30, paragraphe 3. La Commission rend publiques ces informations.
SECTION 2 — Procédure d'opposition
Dépôt d'une opposition
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, un État membre, pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une opposition à la demande de protection d'une mention traditionnelle.
2. L'opposition est communiquée à la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 3.
Pièces à l'appui de l'opposition
1. Une opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.
2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:
a) de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; ainsi que
b) de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.
Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.
3. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits à la date du dépôt de l'opposition ou si des renseignements détaillés ou des documents sont manquants, la Commission en informe l'autorité ou l'opposant et les invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision de rejeter l'opposition comme étant irrecevable est notifiée à l'autorité ou à la personne ayant déposé l'opposition, ainsi qu'aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
Présentation d'observations par les parties
1. Lorsque la Commission communique au demandeur ayant déposé la demande de protection une opposition qui n'est pas rejetée conformément à l'article 23, paragraphe 3, le demandeur présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite communication.
2. Lorsque la Commission en fait la demande au cours de l'examen d'une opposition, les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.
SECTION 3 — Protection des mentions traditionnelles
Enregistrement
1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées:
a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
b) le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013;
c) la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33;
d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;
e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers;
f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;
g) le nom du ou des pays d'origine;
h) la date d'inscription dans le registre.
2. Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.
Mesures d'application de la protection
Aux fins de l'application de l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter la commercialisation, y compris l'exportation, des produits concernés.
SECTION 4 — Modification et annulation
Demande de modification
1. Les articles 21 à 24 s'appliquent mutatis mutandis à la demande de modification d'une mention traditionnelle protégée.
2. Lorsque la Commission approuve une modification d'une mention traditionnelle, elle consigne les nouvelles caractéristiques spécifiques avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution approuvant la modification.
Demande d'annulation
1. Une demande d'annulation de la protection d'une mention contient les informations suivantes:
a) la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte;
b) le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection;
c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation;
d) une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33;
e) les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,
accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
2. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations, ainsi que les pièces justificatives, visés au paragraphe 1, n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois.
S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission juge la demande irrecevable et la rejette. La décision jugeant la demande irrecevable est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation.
Examen d'une demande d'annulation
1. Si la Commission n'a pas jugé la demande d'annulation irrecevable conformément à l'article 28, paragraphe 2, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette invitation. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande.
Au cours de l'examen d'une demande d'annulation, la Commission invite les parties à présenter leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette demande.
2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation en retour ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande.
3. La Commission décide d'annuler la protection de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les motifs énoncés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 sont fondés.
La décision d'annuler la protection de la mention traditionnelle est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.
4. Lorsque plusieurs demandes d'annulation sont déposées pour une mention traditionnelle et que l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation indique qu'il n'est plus possible de continuer à protéger une mention traditionnelle, la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. La Commission notifie aux parties qui ont déposé les autres demandes d'annulation toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.
Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle est adoptée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs des demandes d'annulation concernées en sont dûment informés.
5. Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.
CHAPITRE IV — COMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs
3. Les documents et les informations requis pour la mise en œuvre du chapitre III sont communiqués à la Commission, par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes VIII à XI.
4. Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission à l’adresse de courrier électronique indiquée à l’annexe XII, partie B, pour obtenir des informations sur les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l’application du chapitre III doivent être mises à disposition.
Dépôt et accusé de réception des communications
1. Les communications et dépôts visés à l'article 30 sont réputés avoir été effectués à la date de leur réception par la Commission.
3. Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.
Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'aux communications concernant des demandes de modification standard ou temporaire.
L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
a) le numéro de dossier;
b) la dénomination concernée;
c) la date de réception.
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.
4. L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et à la transmission d’informations telles que visées au paragraphe 1 du présent article.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32025R0026]
Publication de la décision
Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection et les décisions d'approbation ou de rejet des modifications, visées au chapitre III, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE VIII
DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de la demande: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Demandeur
Autorité compétente de l'État membre (*)
Autorité compétente du pays tiers (*)
Organisation professionnelle représentative (*)
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Adresse (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Personne morale (à remplir dans le cas des organisations professionnelles représentatives): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée: …
Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)
Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)
[(*) Biffer la mention inutile.]
Langue: …
Liste des appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées concernées: …
Catégories de produits de la vigne: …
Définition: …
Copie des règles
[à joindre]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE IX
OPPOSITION À UNE DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de l'opposition: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Mention traditionnelle faisant l'objet d'une demande d'opposition: …
Opposant
Nom de l'opposant (État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime):
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Intermédiaire
— État(s) membre(s) (*)
— Autorité du pays tiers (facultatif) (*)
[(*) Biffer la mention inutile.]
Nom(s) du ou des intermédiaires: …
Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Droits antérieurs
— Appellation d'origine protégée (*)
— Indication géographique protégée (*)
— Indication géographique nationale (*)
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Nom: …
Numéro d'enregistrement: …
Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA): …
— Marque
Signe: …
Liste des produits et services: …
Numéro d'enregistrement: …
Date d'enregistrement: …
Pays d'origine: …
Réputation/notoriété (*): …
[(*) Biffer la mention inutile.]
Motifs d'opposition
— Article 27 du règlement délégué (*)
— Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*)
— Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*)
— Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Explication du ou des motifs
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE X
DEMANDE DE MODIFICATION CONCERNANT UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de la demande de modification: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Mention traditionnelle pour laquelle la modification est demandée: …
Nom de la personne physique ou morale demandant la modification: …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Description de la modification: …
Explication des motifs de la modification
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la modification, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière.]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE XI
DEMANDE D'ANNULATION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE
Date de réception (JJ/MM/AAAA): …
[à remplir par la Commission]
Nombre de pages (y compris celle-ci): …
Langue de la demande d'annulation: …
Numéro de dossier: …
[à remplir par la Commission]
Mention traditionnelle pour laquelle l'annulation est demandée: …
Auteur de la demande d'annulation
Nom de la personne physique ou morale demandant l'annulation: …
Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …
Nationalité: …
Tél., fax, courriel: …
Intérêt légitime de l'auteur de la demande: …
Motifs d'annulation
— Article 27 du règlement délégué (*)
— Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*)
— Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*)
— Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)
— Article 36, point b), du règlement délégué (*)
[(*) Biffer les mentions inutiles.]
Explication du ou des motifs d'annulation
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une annulation fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]
Nom du signataire: …
Signature: …
ANNEXE XII
PARTIE B
MODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE III TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4, DEUXIÈME ALINÉA
Afin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre III doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:
Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu