Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0034-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
IntituléExamen analytique et organoleptique
RattachementSECTION 7 — Contrôles
Règlement d'exécution (UE) 2019/34
CHAPITRE II — APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
SECTION 7 — Contrôles
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0034-20250118)
Référencearticle 20 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →
L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:
a) une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i) le titre alcoométrique total et acquis;
ii) les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux);
iii) l'acidité totale;
iv) l'acidité volatile;
v) l'anhydride sulfureux total;
b) une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:
i) l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C);
ii) toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;
c) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.