Règlement d'exécution (UE) 2019/34 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0034-20250118, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/34
IntituléDépôt et accusé de réception des communications
Rattachement
CHAPITRE IV — COMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/34
  2. CHAPITRE IV — COMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 18/01/2025 (CELEX 02019R0034-20250118)
Référencearticle 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/34EUR-Lex →

1. Les communications et dépôts visés à l'article 30 sont réputés avoir été effectués à la date de leur réception par la Commission.

3. Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.

Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'aux communications concernant des demandes de modification standard ou temporaire.

L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la dénomination concernée;

c) la date de réception.

La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.

4. L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et à la transmission d’informations telles que visées au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0034-20250118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).